Question de M. LAFFITTE Pierre (Alpes-Maritimes - RDSE) publiée le 26/07/2001

M. Pierre Laffitte demande à M. le ministre de l'intérieur des précisions concernant l'application de la loi solidarité et renouvellement urbains en ce qui concerne les SDAU. La loi SRU, dans le cadre de ses dispositions transitoires, prévoit que les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme en révision pourront être arrêtés avant la fin de l'année 2001 et approuvés avant la fin de l'année 2002. C'est le cas du schéma directeur de l'agglomération niçoise en révision depuis plus de dix ans. En application de la loi n° 99-856 du 12 juillet 1999 (coopération intercommunale), une communauté d'agglomération se met en place, qui sera composée de communes du schéma directeur de Nice et de celui de Cannes, Grasse, Antibes et même d'une commune ne dépendant d'aucun schéma directeur. Ces deux lois n'ayant pas prévu d'incompatibilité liée à l'existence future de communautés d'agglomération, les procédures prévues par la loi SRU s'appliquent, semble-t-il, de plein droit. La procédure normale doit donc pouvoir suivre son cours. Il souhaiterait savoir si cette interprétation est conforme à celle des services de contrôle de gestion et de la légalité du ministère, ce qui lui paraît dans ce cas particulier d'autant plus évident que la cohérence en matière d'aménagement du territoire dans les Alpes-Maritimes sera assurée par une directive territoriale d'aménagement en cours d'approbation.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 11/04/2002

Lorsque le projet de révision d'un schéma directeur ou d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), n'a pas été arrêté au le 1er avril 2001, la communauté d'agglomération compétente, en l'espèce, pour mener cette révision peut effectivement opter entre la procédure simplifiée prévue par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) ou poursuivre la procédure de révision engagée sous le régime antérieur à ladite loi, sous réserve que le projet du schéma ait été arrêté avant le 1er janvier 2002 et que sa révision soit approuvée avant le 1er janvier 2003. En l'espèce, le syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération de Cannes-Grasses-Antibes a opté pour l'achèvement de la procédure de révision sous le régime antérieur du schéma directeur, celui-ci ayant été arrêté le 18 décembre 2001. La création d'une communauté d'agglomération compétente en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT) au périmètre plus large et recouvrant partiellement celui du syndicat gérant le schéma n'implique plus le retrait automatique de cette communauté dudit syndicat. En effet, l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme modifié par la loi sur les sociétés d'économie mixte locales prévoit que la communauté concernée devient automatiquement membre de l'établissement public gérant le schéma au terme d'un délai de six mois sauf décision contraire de cette communauté. Au terme de ce délai, le périmètre du schéma directeur va donc se trouver, en fonction de la décision de la communauté d'agglomération soit automatiquement agrandi, soit au contraire réduit. S'il entend bénéficier des dispositions transitoires de la loi SRU, le syndicat intercommunal d'études et de programmation ne peut qu'approuver son schéma directeur avant que le périmètre ne change, c'est-à-dire avant la fin du délai de six mois prévu par l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. En effet, l'approbation ne peut alors porter que sur un périmètre identique au périmètre initialement arrêté.

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