Question de M. JOLIBOIS Charles (Maine-et-Loire - RI) publiée le 02/08/2001

M. Charles Jolibois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation statutaire des assistants maternels employés par les départements. Ces derniers emploient des assistants maternels, notamment, pour l'accueil des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance par décision judiciaire en application des articles mentionnés à l'article L. 222-5-3° du code de l'action sociale et des familles. Dans ce même code, est prévue, à l'article L. 228-4, la possibilité, pour la juridiction chargée d'un tel dossier, de se dessaisir au profit d'une autre juridiction (notamment suite à un changement de résidence des détenteurs de l'autorité parentale). Le département, où siège la juridiction automatiquement saisie, doit prendre en charge les frais afférents à la mesure. Il devra, donc, notamment, verser le montant correspondant à la rémunération de l'assistant maternel. L'enfant, dont le dossier fait l'objet d'un " dessaisissement " peut rester confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département où siège la juridiction qui s'est dessaisie. Le dessaisissement ne remet pas en cause la décision de l'accueil de l'enfant chez l'assistant maternel. Mais, on peut, à la lecture de l'article 19 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994, avoir des doutes sur les conséquences du dessaisissement de l'autorité judiciaire au profit d'une autre, sur les contrats de travail et d'accueil conclus par l'assistant maternel. Si le département, où siège la juridiction désormais saisie, doit financer la mesure judiciaire, devient-il, à la date de dessaisissement, employeur de l'assistant maternel et en cette qualité, doit-il conclure un avenant au contrat d'accueil et de travail actant du changement de cocontractant de l'assistant maternel ? Ou la qualité d'employeur n'est-elle acquise qu'au moment où le département où siège la juridiction désormais saisie, se voit confier l'enfant par décision judiciaire ? Qu'en est-il lorsque l'enfant dont le dossier fait l'objet d'un dessaisissement n'est pas le seul enfant accueilli chez l'assistant maternel ? Après le départ de l'enfant, dont le dossier fait l'objet d'un dessaisissement, de la famille d'accueil, doit-il être fait application de l'article L. 773-12 du code du travail ? Si oui, le département doit-il prendre en compte toute l'ancienneté de l'assistant maternel, la seule période de placement de l'enfant dont le dossier a fait l'objet d'un dessaisissement (lorsqu'il n'est pas le seul enfant accueilli) ou la période qui s'échelonne entre la date de dessaisissement et le départ de l'enfant ?

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Transmise au ministère : Fonction publique


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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