Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - NI) publiée le 06/09/2001

M. Bernard Seillier appelle l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur l'ordonnance du 22 avril 2001 relative aux transpositions des directives européennes dans le code de la mutualité. Cette ordonnance abroge en effet l'alinéa 3 de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, qui accordait des dispenses d'activité aux élus mutualistes pour assumer leur mandat. Alors que leurs responsabilités augmentent de façon notable, et que les activités bénévoles exigent des personnes exerçant une activité professionnelle de consacrer du temps pour participer aux réunions statutaires départementales et nationales, l'abrogation des dispenses d'activité est lourde de conséquences pour le mouvement mutualiste et notamment pour les structures délibérantes des mutuelles. Il lui demande en conséquence quelle réponse il entend apporter à ces préoccupations.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 14/03/2002

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur les dispenses d'activité dont bénéficiaient les élus mutualistes pour assurer leur mandat dans des structures de la mutualité. Selon l'honorable parlementaire, la nouvelle législation, issue de la transposition des directives européennes, ne permettrait plus de telles dispenses. S'il est vrai que l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 a été abrogé, comme le souligne l'honorable parlementaire, il a cependant été remplacé par l'article L. 114-24 du nouveau code de la mutualité, qui accorde aux élus mutualistes un statut aussi protecteur, si ce n'est davantage. Cet article autorise en effet les agents publics membres d'un conseil d'administration de mutuelle, d'une union ou d'une fédération à se rendre et à participer aux séances de ce conseil d'administration et à ses commissions. Ces périodes de temps sont assimilées à une durée de travail effective. Le revenu et les avantages afférents (droits à congés payés, aux prestations sociales ou familiales) ne sont pas modifiés. En outre, contrairement à ce qui était le cas dans l'ancienne législation, l'employeur ne peut opposer la nécessité de service à l'élu mutualiste.

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