Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 20/09/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article paru à la page 10 du quotidien Le Figaro du 18 juin 2001 dans lequel il est indiqué que " pendant tout l'été, les mineurs de moins de treize ans ne pourront circuler sans être accompagnés d'un adulte dans les quartiers dits sensibles d'Orléans, tout au moins entre 23 heures et 6 heures du matin ". Il souhaiterait connaître son avis sur cette décision et s'il estime devoir suggérer son application aux maires de toutes les communes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/12/2001

L'honorable parlementaire souhaite avoir des précisions sur les arrêtés municipaux restreignant la circulation nocturne des mineurs de treize ans. Le Conseil d'Etat a rendu, cet été, cinq ordonnances sur le fondement de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. II ressort de cette jurisprudence les éléments suivants. Le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police générale, qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour limiter la circulation nocturne des mineurs de 13 ans non accompagnés d'une personne majeure. Toutefois, ces mesures doivent être édictées en fonction de circonstances locales particulières, c'est-à-dire qu'elles doivent répondre à des situations présentant un risque particulier pour la sécurité des mineurs de 13 ans. Ainsi, elles ne sont applicables que dans les zones et pendant les périodes où les risques de trouble à l'ordre public sont tels qu'ils peuvent justifier une disposition restreignant les libertés individuelles. Dans ce domaine qui touche à la liberté d'aller et venir, le Conseil d'Etat a ainsi strictement encadré le pouvoir de police des maires en la matière.

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