Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 20/09/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport 2000 du Médiateur de la République au Président de la République et au Parlement dans lequel il est demandé, à la page 52, que " le respect des dates limites et délais impératifs applicables aux recours adressés à une juridiction administrative soit apprécié, en cas d'envoi postal, en retenant désormais la date figurant sur le cachet de la poste et non plus, comme c'est aujourd'hui le cas, la date à laquelle le courrier est marqué comme arrivé par le greffe de la juridiction ". Il lui demande son avis sur cette recommandation et aimerait savoir si des dispositions allant en ce sens sont actuellement en cours de réalisation.

- page 3020


Réponse du ministère : Justice publiée le 27/12/2001

La garde de sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en l'état du droit, le délai dans lequel une requête est introduite devant une juridiction administrative doit effectivement s'apprécier en considération de la date de dépôt ou de réception de celle-ci et non de celle de son expédition par voie postale (CE, 6 janvier 1995, M. Nurnabi). Mais le Conseil d'Etat interprète avec souplesse cette règle de la date d'enregistrement au greffe dès lors que le requérant est en mesure de prouver qu'il a remis son recours à la poste en temps utile, c'est-à-dire quelques jours avant l'expiration du délai et qu'ainsi, il ne saurait être victime des aléas postaux relatifs à la durée d'acheminement du courrier. Ainsi, la Haute juridiction administrative a estimé que dès lors qu'une requête est parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai prescrit, " ladite requête n'est pas tardive du fait qu'elle n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux qu'après l'expiration de ce délai " (CE, 23 décembre 1949, Fouquet). Cette notion du temps utile recouvre la durée normale d'acheminement des plis postaux expédiés en recommandé, actuellement de quarantehuit heures (CE, 6 octobre 1976, sieur X). Cette interprétation par le juge administratif de la date de réception d'un recours par une juridiction permettant d'en apprécier la recevabilité se révèle donc assez favorable aux justiciables. Néanmoins dans le triple souci de renforcer l'effectivité du droit au recours contentieux, de faciliter davantage encore les démarches des justiciables et de rapprocher les règles de procédures entre les actes des juridictions administratives et judiciaires, la proposition formulée par l'auteur de la question fera l'objet d'un examen attentif afin d'étudier sa faisabilité.

- page 4111

Erratum : JO du 17/01/2002 p.162

Page mise à jour le