Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 04/10/2001

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement concernant la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 solidarité et renouvellement urbains. Cette loi prévoit notamment la mise en oeuvre d'un schéma de cohérence territoriale avant le 31 décembre 2001. Ce délai passé, les communes en étant dépourvues ne pourront plus ouvrir l'urbanisation à de nouveaux secteurs. Or, ces dispositions procèdent essentiellement de la problématique des secteurs urbains. Aussi, certaines communes en France qui constituent un espace montagnard s'inquiètent face à un délai aussi court. En effet, ces schémas constituent des documents de planification stratégique permettant la mise en cohérence des politiques sectorielles en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacement et d'équipements commerciaux. Il est donc nécessaire que des adaptations soient réalisées pour permettre à l'ensemble des communes de réaliser ce projet dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, plusieurs parlementaires et élus de la montagne se sont réunis le 25 août dernier et ont adopté une motion afin que le délai d'application prévu soit prorogé d'une année. Il lui demande donc si le gouvernement envisage de prendre des mesures spécifiques afin que ces communes puissent mettre en place les objectifs visés par la loi de façon cohérente et réfléchie en leur octroyant notamment un allongement du délai.

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Erratum : JO du 11/10/2001 p.3273

Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 24/01/2002

L'honorable parlementaire attire l'attention sur les inquiétudes des élus de montagne quant à l'impact des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), devenues articles L. 122-2 nouveau du code de l'urbanisme, sur le développement des communes de montagne. L'article L. 122-2 nouveau du code de l'urbanisme n'a pas pour objet de geler toute urbanisation et toute possibilité de développement dans les communes situées à moins de 15 kilomètres des agglomérations de plus de 15 000 habitants, aussi longtemps qu'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) n'a pas été approuvé et n'impose par ailleurs nullement aux communes d'avoir établi un SCOT avant le 1er janvier 2002. Le législateur a simplement voulu que les communes qui subissent une pression foncière importante s'entendent entre elles pour plafinier de façon cohérente leur développement. C'est pourquoi la loi a défini le principe selon lequel l'ouverture à l'urbanisation d'une zone naturelle était subordonnée soit à l'existence d'un SCOT, soit, si celui-ci n'est pas encore approuvé, à l'accord de l'établissement public intercommunal qui l'établit.Il y a tout d'abord lieu de préciser que cette règle n'affecte pas les terrains déjà constructibles : toutes les zones où les plans d'occupation des sols (POS) actuels autorisent la délivrance des permis de construire demeurent constructibles et leur règlement pourra évoluer au-delà du 1er janvier 2002. Cela est en particulier vrai pour celles des zones d'urbanisation future, dites autrefois zones NA, qui sont déjà constructibles, même si aucune construction n'y est encore édifiée. Seules les modifications ou révisions qui ouvrent à l'urbanisationdes zones naturelles sont concernées : après le 1er janvier 2002 les transformations en zone constructible des secteurs naturels seront soumises aux conditions suivantes.Si la commune est comprise dans un schéma directeur pour lequel existe ou a été reconstitué un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou syndicat mixte compétent, ou dans le périmètre d'un SCOT approuvé, le droit n'est pas changé et la commune décide seule des modifications de son plan d'urbanisme.Si la commune est située dans le périmètre d'un futur SCOT pour lequel un EPCI ou un syndicat mixte chargé de son élaboration a été constitué, elle pourra ouvrir à l'urbanisation des zones nouvelles, sans attendre que le projet de schéma soit élaboré, à condition d'obtenir l'accord de l'EPCI ou du syndicat mixte. De plus, le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment en zone de montagne, et en exclure du champ d'application de l'article L. 122-2 une ou plusieurs communes situées à moins de 15 kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants.Si la commune n'est pas située dans un tel périmètre, soit qu'elle ne souhaite pas participer à l'élaboration d'un schéma, soit parce que la discussion sur le futur périmètre n'est pas achevée, elle peut néanmoins ouvrir à l'urbanisation des zones à caractère limité, avec l'accord du préfet. Le préfet devra essentiellement vérifier dans ce cas, et après avis de la commission des sites et de la chambre d'agriculture, que l'urbanisation future proposée répond à des besoins propres de la commune et n'a pas d'incidence notable sur l'urbanisation et l'organisation de l'agglomération. Enfin, le Parlement vient d'adopter une disposition simplifiant la procédure de révision d'urgence, pour permettre à une commune de réaliser un projet présentant un caractère d'intérêt général sans avoir besoin d'élaborer un projet d'aménagement et de développement durable, si cette révision d'urgence est approuvée avant le 1er janvier 2004. Cette disposition simple devrait permettre de régler de nombreux problèmes ponctuels auxquels étaient confrontés les communes. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'estime pas opportun de reporter d'un an la date d'entrée en vigueur de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme.

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