Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - CRC) publiée le 11/10/2001

M. Paul Loridant attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une difficulté d'interprétation d'une disposition votée dans le cadre de la loi sur les nouvelles régulations économiques (n° 2001-420 du 15 mai 2001). L'article 110 de la loi a réduit le nombre de mandats pouvant être exercés par une même personne physique. Par ailleurs, l'article 131 II a introduit un délai de dix-huit mois à partir de la date de publication de la loi pour l'application des dispositions relatives au cumul des mandats. Toutefois, il subsiste une incertitude quant à la possibilité de procéder à des renouvellements ou à des nouvelles nominations pendant cette période transitoire qui conduirait ainsi à dépasser les plafonds fixés par la loi nouvelle. Cette question est d'autant plus importante que les personnes qui se trouveraient en infraction avec ces nouveaux plafonds pourraient être réputées démissionnaires d'office de tous leurs mandats. Par conséquent, à la limite, c'est la validité des délibérations du conseil d'administration qui pourrait être remise en cause si par l'effet de la sanction le quorum n'est pas atteint. C'est pourquoi, il lui demande de préciser si la tolérance légale de 18 mois s'applique non seulement aux mandats en cours, mais également aux renouvellements ou nominations intervenues après l'entrée en vigueur de la loi, puisque la loi elle-même n'opère aucune distinction.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/02/2002

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 131 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques institue, à compter de sa date d'entrée en vigueur, une période transitoire de dix-huit mois durant laquelle les mandataires sociaux doivent se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions sur le cumul des mandats. A défaut, les intéressés sont, aux termes du même article, réputés démissionnaires de tous leurs mandats. Il convient d'oberver que cette sanction spécifique ne peut, par définition, intervenir qu'à l'expiration de ce délai et qu'en outre selon les dispositions générales des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L, 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-95 du code de commerce issus de la loi du 15 mai 2001 précitée, il ne peut résulter de la violation des dispositions sur le cumul la remise en cause, de ce fait, de la validité des délibérations en cause.

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