Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 18/10/2001

M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative au renforcement de la protection de la présomption d'innocence et des droits des victimes et les dispositions concernant les policiers en exercice. En effet, il souhaiterait qu'un rappel puisse être fait des mesures dont les policiers relèvent lorsqu'ils accomplissent leurs missions. Par ailleurs, il aimerait qu'au regard des affaires impliquant des agents des forces de police un premier bilan de cette loi soit établi.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 28/02/2002

Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la police judiciaire, dont les missions consistent à constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs, est, selon les dispositions des articles 12 et 14 du code de procédure pénale, exercée sous la direction du procureur de la République, par des officiers, fonctionnaires et agents habilités. Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. La loi prévoit, par ailleurs, qu'elle est placée, dans le ressort de chaque cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction. La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui n'a pas modifié ces dispositions du code de procédure pénale, a entendu améliorer leur effectivité, notamment pour les enquêtes préliminaires qui font ainsi l'objet de délais, fixés par le procureur de la République lorsqu'il en confie l'exécution à un service de police judiciaire ou contrôlés par un avis à ce même magistrat lorsque l'enquête est conduite d'initiative par un service. Cette même loi a ensuite introduit, dans le code de procédure pénale, un article 15-2 qui dispose que " les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat. " A ce jour, cette nouvelle modalité de contrôle de la police judiciaire par l'autorité judiciaire n'a reçu application qu'une seule fois.

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