Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 18/10/2001

M. Jean Chérioux appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de prise en compte des ressources pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Pour apprécier si le plafond de ressources est respecté, il est fait référence au revenu net pris en compte au titre de l'impôt sur le revenu en procédant à diverses déductions et notamment en procédant à l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. En effet, en application des articles 157 bis et 195 du code général des impôts, le contribuable de situation modeste peut pratiquer un abattement spécial de son revenu net global sous réserve qu'il justifie être titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette carte d'invalidité est attribuée, sans condition d'âge ou de ressources, à toute personne résidant en France dont le handicap entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente, et ce quel que soit le régime dont elle peut relever. En pratique, le contrôle du taux d'invalidité ouvrant droit à la carte est opéré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) qui est également habilitée à instruire si une personne handicapée remplit les conditions d'infirmité pour obtenir l'AAH. Lorsqu'une personne, ne disposant pas de couverture sociale, est victime d'un accident ou d'une maladie entraînant une invalidité à plus de 80 %, elle présente devant la COTOREP à la fois une demande d'AAH et une demande de carte d'invalidité. Toutefois, pour apprécier si la demande d'AAH est recevable, il sera tenu compte de son revenu net imposable calculé à une date où elle n'avait pas droit à cette carte, ni par conséquent à l'abattement fiscal correspondant. Il est alors possible que la personne, du fait de ses niveaux de revenus, n'ait pas droit à l'AAH. Néanmoins, il semble que les services fiscaux admettent que les invalides bénéficient de l'abattement pour l'année au cours de laquelle ils ont demandé la carte d'invalidité à la mairie de leur domicile ou devant la COTOREP sous réserve que leur demande ait été satisfaite. La même personne handicapée, lorsqu'elle est autorisée à appliquer l'abattement, peut s'avérer remplir les conditions de revenu lui permettant de bénéficier de l'AAH. Certes, il peut être procédé à une régularisation du versement de l'AAH ; mais la double démarche demandée à la personne handicapée n'apparaît pas comme une simplification des formalités administratives. Il peut en résulter, de plus, un retard de versement de l'AAH à un moment où cette personne est reconnue invalide à plus de 80 % par une COTOREP, les services des caisses d'allocations familiales habilités à instruire les demandes d'AAH tiennent immédiatement compte d'un abattement au moins égal à celui résultant de la mise en oeuvre de l'article 157 bis du code général des impôts sur les revenus du demandeur, étant entendu qu'il pourra être vérifié par la suite que l'intéressé a bien procédé aux démarches fiscales afférentes.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/02/2002

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social garanti à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou qui présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et est, en outre, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), de se procurer un emploi. L'objectif de cette prestation non contributive est de procurer un minimum de ressources à des personnes touchées par un handicap et qui, de ce fait, éprouvent de grandes difficultés pour subvenir à leurs besoins. L'attribution de ce minimum social est donc soumise à condition de ressources. En vertu de l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale, l'assiette des ressources est constituée par le revenu net catégoriel pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après abattements fiscaux de 10 et 20 % sur les revenus salariaux auxquels s'ajoute l'abattement mentionné à l'article 157 bis, du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides dès lors qu'elles sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 173 du code la famille et de l'aide sociale (art. 195 du code général des impôts) devenu l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Il faut préciser que l'AAH est accordée lorsque le montant des ressources perçues par la personne handicapée durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au plafond applicable (art. D. 821-2 du code de la sécurité sociale). De surcroît, selon la réglementation actuellement en vigueur, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet. Ainsi, pour la période actuelle d'exercice de paiement, c'est-à-dire celle allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, l'année dite de référence est l'année 2000. En conséquence, les titulaires de l'AAH disposant d'une carte d'invalidité en cours de validité durant l'année 2000 peuvent bénéficier de l'abattement spécifique susmentionné, pour l'attribution et le calcul du montant de l'AAH du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002. Il y a certes un décalage entre le moment où la personne bénéficiaire de l'AAH obtient sa carte d'invalidité et celui où la détention de cette carte sera prise en compte dans la détermination de la base ressources pour le calcul de la prestation, du fait même des modalités d'appréciation des ressources pour l'accès à l'AAH. Toutefois, il convient de souligner que ce même mécanisme conduit à ce que la reprise d'une activité professionnelle ne donne pas lieu à une révision immédiate des droits et permette de cumuler l'AAH dont le montant a été déterminé par les ressources perçues en année n-1 avec des revenus tirés d'une activité professionnelle jusqu'à la date de réexamen annuel des droits, soit le 1er juillet suivant.

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