Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 18/10/2001

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le cumul d'un emploi public et d'une activité publique accessoire par un agent d'une collectivité territoriale, Dans de nombreuses communes rurales, le personnel administratif à temps complet assure parallèlement le secrétariat de syndicats intercommunaux (syndicats d'eau potable, de transport scolaire, etc.). Au titre de cette activité accessoire, ces fonctionnaires perçoivent un traitement calculé au prorata des heures effectuées pour ces syndicats. Avant l'adoption de la loi relative à la réduction du temps de travail, le Conseil d'Etat admettait le cumul d'un emploi public et d'une activité publique accessoire (CE, 17 janvier 1986, bureau d'action sociale de Billère). Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, suite à la mise en place des 35 heures dans les collectivités locales, le secrétariat administratif des syndicats intercommunaux pourra toujours être assuré, au titre des activités publiques accessoires, par des fonctionnaires territoriaux à temps complet. En effet, il est important que ces syndicats puissent continuer de faire appel à du personnel communal puisque leur secrétariat administratif ne nécessite qu'une dizaine d'heures de travail par mois. Par ailleurs, si tel n'était plus le cas, cela occasionnerait une surcharge financière non négligeable pour ces petits syndicats ruraux ; surcharge qui pèserait sur leurs capacités d'investissement.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/02/2002

Le cumul d'un emploi public territorial avec une activité publique accessoire est rendu possible par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. En effet, l'article 7 de ce texte affirme l'interdiction de principe de cumuler plusieurs emplois publics définis comme " toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent, et dont la rémunération quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent " ; mais il permet a contrario de cumuler un emploi public et une activité publique accessoire. La jurisprudence (Conseil d'Etat, 1er juillet 1988, commune de Montsinery-Tonnegrande c/Mlle Madère et Conseil d'Etat, 17 janvier 1986, bureau d'aide sociale de Billère) éclaire l'application du décret-loi précité, puisqu'elle tend à définir l'emploi public, pour le distinguer de l'activité accessoire, comme correspondant à 80 % et plus de la rémunération afférente à l'emploi de référence, et à plus de 50 % de la durée de travail afférente à un temps complet. Ainsi, la seule conséquence pratique de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2002, du dispositif légal de réduction du temps de travail, s'agissant du cumul d'un emploi public avec une activité accessoire, sera de ramener la durée de travail afférente à un temps complet à 35 heures hebdomadaires ; au-delà de la moitié de cette durée, soit 17 heures 30, l'activité publique accessoire risquerait donc d'être requalifiée en second emploi public. En revanche, et pour reprendre l'exemple donné, un secrétariat administratif de syndicat intercommunal s'exerçant de l'intérieur de la double limite - temporelle et financière - fixée par les jurisprudences ci-dessus rappelées, resterait considéré comme une activité publique accessoire, cumulable avec l'emploi public.

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