Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - RI) publiée le 01/11/2001

M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de mise en oeuvre opérationnelle précisées par le décret n° 97-1225 du 26 septembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, pris en application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996. Une notion d'effectif par mission a été instituée et détermine notamment le seuil réglementaire de six hommes au minimum pour des missions d'incendie. Or certaines interventions pour feux, tels que feux de cheminée, de broussailles, de mobylettes sur voie publique... ne nécessitent pas, en référence aux expériences locales existantes dans plusieurs départements, l'engagement a priori de six hommes. De plus, certains véhicules d'incendie ne permettent pas d'accueillir l'effectif réglementaire minimum (camion citerne feux de forêts par exemple) et laisse supposer qu'un deuxième véhicule doit être engagé systématiquement pour atteindre le seuil minimal. Dans un souci d'optimiser au mieux l'engagement des moyens des services d'incendie et de secours, il lui demande si le règlement opérationnel départemental peut prendre en compte cette dimension et éviter, à terme, une démotivation du personnel et une certaine incompréhension de la part des élus et de la population.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/03/2002

L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par l'interprétation du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours, et notamment l'article 42 fixant les effectifs minimum et les matériels nécessaires pour effectuer les missions confiées aux sapeurs-pompiers. Cet article précise que le règlement opérationnel est arrêté par le préfet avec avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. Il précise effectivement que les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe tonne et six à huit sapeurs-pompiers. Cependant, à la fin de cet article, il est stipulé que le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis au-dessus. Il appartient donc, lors de la mise en oeuvre de ce règlement opérationnel, de fixer les armements des engins en fonction des missions pour lesquelles on les destine. Ce règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.

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