Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 01/11/2001

M. Jacques Mahéas appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les disparités affectant la mise en place de la réduction du temps de travail dans la fonction publique. La récente signature d'un accord entre le ministère de l'éducation nationale et les syndicats des personnels non-enseignants apparaît comme un nouvel exemple de ces inégalités. Selon le quotidien Libération, dans un article daté du 17 octobre, ces personnels obtiendraient 14 semaines de congés annuels, soit 38 semaines travaillées, pour un temps de travail hebdomadaire de 37 à 48 heures. Ainsi, le nombre d'heures travaillées annuel atteindrait respectivement 1 406 et 1 444 heures. En conséquence, il lui demande si ce type d'accord va réellement dans le sens d'une harmonisation des situations au sein de la fonction publique, alors que l'on demande à la fonction publique territoriale, depuis le 1er janvier 2001, d'appliquer, à la date butoir du 1er janvier 2002, une stricte transposition des 35 heures, à savoir un plancher/plafond de 1 600 heures travaillées annuellement.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/12/2001

Le rétablissement de l'équité entre les fonctionnaires au regard des durées travaillées figure parmi les objectifs de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Ce principe est clairement affirmé par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, qui précise dans son article 1er, d'une part, que " la durée du travail efectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat que dans les établissements publics locaux d'enseignement ", d'autre part, que " le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". En vertu du troisième alinéa du même article, aucune réduction de cette durée de 1 600 heures ne saurait intervenir pour un motif autre que la prise en compte de a sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ". Une telle dérogation à la durée de droit commun ne pouvait être autorisée pour les personnels employés dans les services ou les établissements du ministère de l'éducation nationale ne connaissant pas de telles sujétions. S'il est vrai que les jours de congés supplémentaires (au delà de vingt-cinq jours légaux) en vigueur à l'éducation nationale, comme dans une moindre mesure, dans d'autres administrations, justifiés dans le passé par des motifs très divers sans rapport avec des sujétions avérées, peuvent être conservés, ils ne pourront pour autant réduire les obligations annuelles de droit commun (1 600 heures). Je rappelle à cet égard que, contrairement à certaines assertions, l'accord concernant l'ensemble des personnels IATOSS et d'encadrement des services déconcentrés et des établissements dépendant du ministère de l'éducation nationale, signé le 16 octobre dernier, ne remet pas en cause ces principes, guidés par l'équité, issus du décret interministériel. C'est ainsi que l'accord réaffirme pour les personnels concernés la référence à la durée annuelle de 1 600 heures de travail effectif et la reconnaissance du nombre de jours de congés existant préalablement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 et lié aux spécificités de l'année scolaire, soit neuf semaines, ce qui supposera bien entendu des semaines travaillées comportant un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures.

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