Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 15/11/2001

M. René Trégouët rappelle à l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les déclarations publiques faites par le président du principal mouvement représentatif des entreprises en France, le 25 octobre dernier, à l'occasion d'un forum consacré au travail. Il a réclamé que soit affirmée la liberté de travailler en cas de grève. Il a également demandé que soit instauré " le droit des salariés à travailler le nombre d'années qu'ils souhaitent, dans le cadre d'une réforme globale de notre système des retraites ". Entend-elle mettre en pratique la liberté pour les salariés non grévistes de travailler lors d'une grève, ce qui est très rarement le cas en pratique ? Entend-elle enfin donner une suite positive à l'idée émise concernant la possibilité, pour un salarié, de travailler le nombre d'années qu'il souhaite avant de prendre, ou non, un jour sa retraite ?

- page 3603


Réponse du ministère : Emploi publiée le 18/04/2002

L'honorable parlementaire interroge madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les suites qu'elle entend donner aux déclarations publiques faites par le président d'un mouvement représentatif des entreprises en France, lors d'un forum consacré au travail le 25 octobre 2001. Concernant tout d'abord la liberté pour les salariés non grévistes de travailler lors d'une grève, il convient en premier lieu de rappeler que le droit de grève, constitutionnellement reconnu, s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Il n'est à ce jour encadré par aucune réglementation particulière concernant le secteur privé, toutefois la jurisprudence a reconnu quatre motifs pour l'application de l'article 809 du nouveau code de procédure civile (recours au référé) : atteinte à la liberté du travail, violation du droit de propriété, atteinte au droit de l'employeur d'exercer son industrie et, enfin, atteinte à la sécurité. L'article L. 412-1 du code du travail, quant à lui, dispose que l'exercice du droit syndical est reconnu dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail. L'article du nouveau code de procédure civile autorise le président du tribunal à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble. L'exercice du droit de grève comme la liberté de travail sont donc deux droits protégés par la Constitution et la jurisprudence. S'agissant de la retraite, la législation actuelle n'interdit nullement aux salariés de travailler le nombre d'années qu'ils souhaitent. En effet, aux tenues de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, " l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé ". L'assuré doit prendre l'initiative de cette demande et la loi ne fixe aucun âge maximum pour ce faire. Les employeurs ont certes la faculté, en application de l'article L. 121-14-13 du code du travail, de mettre fin au contrat de travail dès lors que le salarié âgé de 60 ans ou plus peut prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse au taux plein. Mais ce n'est pas une obligation. Le faible taux d'emploi des travailleurs âgés tient plus fondamentalement à des causes socio-économiques structurelles qui nécessitent d'autres réponses que des pétitions de principe. Elles font actuellement l'objet de réflexions approfondies notamment au sein du conseil d'orientation des retraites.

- page 1117

Page mise à jour le