Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 22/11/2001

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article L. 5211-5-III du code général des collectivités territoriales (CGCT) instaurant de plein droit un régime de mise à disposition des biens communaux au profit de l'EPCI (établissement public de coopération intercommunale) en cas de transfert de compétences. Il lui demande si, d'un commun accord, l'EPCI et la ou les communes concernées peuvent déroger au principe de mise à disposition pour mettre en place un régime de location ou de cession définitive de ces biens à l'EPCI.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/01/2002

L'article L. 5211-5-III du code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel le transfert de compétences entraîne le transfert de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lors de sa création, des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences. Il en va de même à l'occasion d'une extension de compétences (art. L. 5211-17) et de périmètre (art. L. 5211-18) d'un EPCI. Le transfert des biens meubles et immeubles fait l'objet de plein droit d'une mise à disposition dans les conditions fixées aux articles L. 1321-1, L. 1321-2 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales : la mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la commune antérieurement compétente et l'EPCI bénéficiaire ; le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens ainsi que l'évaluation de leur remise en état ; la remise des biens a lieu à titre gratuit lorsque la commune en était propriétaire ; le transfert des biens emporte le tranfert des droits et obligations y afférents ; lorsque la commune était locataire des biens mis à disposition, l'EPCI se substitue à celle-ci dans les contrats correspondants. En application de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales, la commune peut céder à l'EPCI à titre gratuit ou onéreux des biens désaffectés, relevant du domaine privé. Le même article exclut explicitement cette possibilité pour les biens relevant du domaine public. La location des biens de la commune à l'EPCI n'est pas prévue par la loi. A l'exception des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des compétences " zones d'activités économiques " et " zones d'aménagement concerté ", pour lesquels il appartient aux conseils municipaux de décider des conditions financières et patrimoniales de leur transfert, la loi ne prévoit pas qu'un accord puisse être conclu entre l'EPCI et une ou plusieurs de ses communes de manière à déroger au principe de mise à disposition à titre gratuit qui constitue le régime de droit commun qui s'impose.

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