Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 29/11/2001

M. Jean-François Le Grand appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés que rencontrent les agriculteurs dont l'activité s'exerce à proximité immédiate de la côte, ces difficultés tenant essentiellement à l'impossibilité de doter les sièges d'exploitation de bâtiments d'élevage adaptés aux impératifs économiques et respectant les dispositions en matière de protection de l'environnement. En effet, l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme stipule : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage avec l'accord du préfet, après avis de la commission des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou au paysage. " Il est clair qu'il n'apparaît pas de définition précise permettant la délimitation des espaces proches du rivage, si ce n'est peut-être la notion de co-visibilité. Les communes côtières présentant généralement un habitat groupé, les nouveaux bâtiments d'élevage ne peuvent être établis qu'en dehors des villages et à distance des habitations (cent mètres pour les établissements classés). Cela se traduit par l'impossibilité d'équiper des exploitations là où se situe l'essentiel voire la totalité de leurs terres et les agriculteurs qui n'auront pas la possibilité de s'équiper rationnellement, ou tout simplement de " se mettre aux normes " abandonnant l'exploitation de ces secteurs. Dans le département de la Manche, avec trois cent-trente kilomètres de côte, la perte sera considérable du point de vue agricole d'abord, mais également du point de vue touristique puisque la déprise des terres générera la friche et par conséquent un moindre attrait touristique. En conséquence il lui demande les mesures qu'il entend prendre, voire les modifications qu'il envisage d'apporter, au code de l'urbanisme pour sortir de cette impasse.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 28/02/2002

L'honorable parlementaire a attiré l'attention du Gouvernement sur les difficultés rencontrées par certains exploitants agricoles dans le département de la Manche qui sont confrontés à l'impossibilité de construire de nouveaux bâtiments d'élevage adaptés aux impératifs économiques, en application de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme relatif à la " loi littoral " interdisant, dans les espaces proches du rivage, les constructions ou installations liées aux activités agricoles incompatibles avec le voisinage des zones habitées. La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a modifié l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme en assouplissant le principe d'extension de l'urbanisation en continuité sur le littoral, au profit des activités agricoles génératrices de nuisances pour les habitations situées à proximité, en leur permettant de pouvoir s'installer ailleurs sauf dans les espaces proches du rivage. Malgré cette ouverture au profit desdites activités agricoles, il n'en reste pas moins que des difficultés, ponctuelles, subsistent, notamment dans le département de la Manche où la géographie favorise particulièrement la présence du littoral. La direction départementale de l'équipement de la Manche connaît bien les problèmes qu'il évoque et prépare actuellement un document d'application de la loi " littoral " qui portera, entre autres, sur les espaces proches du rivage dont la délimitation doit être faite d'une manière homogène pour l'ensemble du département. S'il est exact qu'il n'y a pas de définition précise des espaces proches du rivage, l'articulation des particularités géographiques locales et des structures agricoles existantes, avec les décisions connues de la jurisprudence sur ce sujet, devrait aboutir à une délimitation qui ne soit pas un obstacle, a priori, à des projets d'extension ou de constructions nouvelles. Dans le cadre du porter-à-connaissance auprès des communes, ainsi que lors des révisions des plans locaux d'urbanisme, les difficultés existantes seront examinées avec notamment le concours de la chambre d'agriculture, afin de trouver les solutions les plus appropriées. En tout état de cause, il n'est pas envisagé, aujourd'hui, de modifier l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

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