Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 29/11/2001

M. René Trégouët rappelle à l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, la présentation faite par la " défenseure des enfants " au Président de la République de son rapport annuel fin novembre dernier. Elle y fait dix propositions dont une concernant les mineurs étrangers. Elle souhaite qu'à leur arrivée en France la police des frontières les retienne dans une zone spécifique à l'écart des adultes pendant quarante-huit heures maximum durant lesquelles le procureur de la République pourra saisir le juge des enfants et des tutelles. Si le jeune étranger ne veut pas ou ne peut pas retourner dans son pays d'origine, une tutelle d'Etat lui sera ouverte jusqu'à sa majorité. Entend-elle reprendre cette proposition ? Le Gouvernement a-t-il des projets à ce sujet ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 25/04/2002

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est très attentive à la situation des mineurs étrangers entrant irrégulièrement en France et aux propositions formulées à cet égard par la défenseure des enfants. Celle-ci a proposé, dans son rapport remis au Président de la République en novembre 2001, qu'en cas de placement d'un mineur en zone d'attente, les services de police avisent le procureur de la République afin que ce dernier saisisse conjointement le juge des enfants et le juge des tutelles. Dans un souci de protection des mineurs, la loi n° 2002-305 sur l'autorité parentale du 4 mars 2002 modifie l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France en faisant obligation aux procureurs de la République de désigner, sans délai, pour les mineurs étrangers non accompagnés d'un représentant légal, un administrateur ad hoc. Ce dernier aura pour mission d'assister le mineur et de le représenter dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à son maintien en zone d'attente et à sa demande éventuelle de reconnaissance de la qualité de réfugié. II représentera également le mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. Cependant, il n'est pas apparu souhaitable de conférer au procureur de la République, en considération de la présence d'un mineur isolé en zone d'attente, la possibilité de saisir le juge pour enfants et le juge des tutelles. Le maintien d'un mineur en zone d'attente ne peut être autorisée que par le juge des libertés et de la détention, autorité judiciaire garante des libertés individuelles qui, à ce titre, apprécie les conditions de régularité du placement en zone d'attente et peut ordonner la remise en liberté. Ce magistrat peut également demander au procureur de la République de présenter le mineur devant le juge des enfants, s'il estime qu'il est en danger. De même, il n'est pas envisagé de limiter à 48 heures le délai maximum pendant lequel les mineurs pourront être maintenus en zone d'attente, les délais actuels étant nécessaires pour que soient menées les premières investigations, ou d'instaurer un recours obligatoire à une tutelle d'Etat pour les mineurs autorisés à entrer en France. Enfin, au-delà des aspects juridiques de la question, le Gouvernement, dans un souci d'humanisation, mène une politique tendant à favoriser l'aménagement au sein des zones d'attente, d'un lieu réservé aux femmes et aux enfants.

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