Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 29/11/2001

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par de nombreuses communes, dont certaines dotées d'une aire de stationnement pouvant aménagée pour mieux réglementer l'accueil des gens du voyage. Elle lui demande s'il n'estime pas nécessaire de renforcer le pouvoir de maires pour exiger l'installation des gens du voyage sur l'aire prévue lorsqu'elle existe. Elle lui demande s'il n'envisage pas de demander aux gens du voyage d'indiquer lors de leurs grands déplacements sans aucune contrainte, au préfet du département leur itinéraire afin que leurs lieux d'étapes puissent faire l'objet, au niveau du département, d'un accueil sur les différents terrains existants et ainsi éviter des stationnements anarchiques.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/01/2002

L'honorable parlementaire demande au ministre de l'intérieur s'il est envisagé de renforcer le pouvoir des maires, afin de prévenir tout stationnement irrégulier de gens du voyage sur sa commune, et s'il est envisagé que les gens du voyage, participant à des grands déplacements, indiquent au préalable leur itinéraire au préfet. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage crée l'obligation pour les communes inscrites au schéma départemental de réaliser, avant le 6 janvier 2004, des aires d'accueil en nombre suffisant pour répondre aux besoins de stationnement. Ces besoins auront été préalablement évalués, au moment de l'élaboration du schéma. Ces dispositions auront pour effet, à terme, de réduire substantiellement les stationnements illicites : puisque les schémas départementaux prévoiront suffisamment d'aires pour accueillir les gens du voyage, ces derniers n'auront dès lors aucune raison de stationner en dehors. La loi du 5 juillet 2000 renforce, en conséquence, les pouvoirs du maire. Elle lui permettra d'interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors de l'aire d'accueil et, en cas de violation de cette interdiction, de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée. Cette disposition réduit les délais d'instruction de la procédure d'expulsion. En effet, le juge statue en la forme des référés, sa décision est exécutoire à titre provisoire et il peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute. En cas d'urgence, le juge peut utiliser le référé d'heure à heure, conformément à l'article 485 du code de procédure civile, Enfin, il peut, outre la décision d'ordonner l'évacuation des résidences mobiles, prescrire à leurs occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire d'accueil aménagée et à défaut de quitter le territoire communal. Une telle mesure a pour effet d'éviter que le maire ne soit contraint à engager une nouvelle procédure d'expulsion en cas de déplacements de caravanes sur un autre terrain de la commune. Quant aux mesures à prendre en matière de grands rassemblements afin d'organiser l'accueil des gens du voyage qui y participent et éviter leur stationnement anarchique, la loi du 5 juillet 2000 dispose en son article 1er II que le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. Il n'est pas envisagé de prendre d'autre mesure.

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