Question de M. PONIATOWSKI Ladislas (Eure - RI) publiée le 06/12/2001

M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les problèmes posés par l'invasion, sur le marché français, de briquets importés de Chine sous l'apparence de nos modèles européens et français. En effet ces briquets, quoique ne répondant pas aux normes de sécurité de l'Union européenne, arborent des marques et des logos connus (Bic, Cricket). Ces contrefaçons de mauvaise qualité sont également proposées à la vente par de nombreux sites Internet. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour lutter contre ces méthodes de commercialisation déloyales et frauduleuses.

- page 3833


Réponse du ministère : Industrie publiée le 04/04/2002

Les titres de propriété (brevet, dessin, modèle déposé) confèrent à leur titulaire un monopole d'exploitation sur l'invention technique, la création esthétique et le signe distinctif qui en sont l'objet. Cependant, ce monopole peut être remis en cause par des contrefacteurs ou par des titulaires de droits antérieurs. Afin d'apprécier la contrefaçon, il est nécessaire de déterminer la portée de la protection accordée au titulaire du droit. Il appartient donc au demandeur d'apporter la preuve de la contrefaçon qu'il allègue, par tous les modes de preuve du droit commun : écrits, témoignages. Toutefois, le code de la propriété intellectuelle prévoit un moyen très particulier : la saisie-contrefaçon. Cette procédure permet au titulaire du brevet, d'une marque ou d'un dessin ou modèle de procéder à la saisie, réelle ou descriptive, des objets qu'il estime porter atteinte à ses droits. La contrefaçon basée sur les fausses indications d'origine pénalise lourdement l'industrie française, car les consommateurs sont tentés de croire que les produits achetés sont fabriqués en France. Cette forme de contrefaçon est sanctionnée par le code de la consommation au titre de tromperie du consommateur. En effet, l'article 217-6 du code de la consommation dispose que le produit doit comporter, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine. Les indications portées sur le produit ne doivent être ni trompeuses ni susceptibles d'induire le consommateur en erreur. Ainsi, si la mention ne correspond pas à l'origine exacte du produit, elle doit être accompagnée de l'origine véritable de celui-ci ; à défaut d'indication de cette origine, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) relève ces infractions sur le territoire français et les transmet au parquet. Une procédure de dépôt simplifié des dessins et modèles a été mise en place par la loi du 3 février 1994. En créant un délit douanier de contrefaçon de marque, la loi n° 94-102 précitée place l'administration des douanes en première ligne du dispositif de lutte anti-contrefaçon. Les résultats obtenus au cours des dernières années enregistrent une progression constante. Le bilan a traduit la forte mobilisation de la douane dans son action de lutte contre la contrefaçon et l'efficacité du dispositif répressif depuis l'entrée en vigueur de cette loi.

- page 981

Page mise à jour le