Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 13/12/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article paru à la page 11 du numéro 336 (novembre 2001) de la revue L'Information immobilière dans lequel l'Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) demande la réfaction de 75 % de la valeur du patrimoine immobilier donné à bail dans le calcul des droits de succession. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer si un tel projet est actuellement à l'étude ou en cours de réalisation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/04/2002

Il résulte des dispositions de l'article 761 du code général des impôts que les immeubles sont estimés, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, d'après la valeur vénale réelle à la date de la transmission. Cette valeur est une notion d'ordre essentiellement économique. Elle correspond, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer, à un moment donné, de la vente d'un bien déterminé, abstraction faite de la valeur de convenance qui pourrait lui être offerte. Pour la détermination de ce prix, il est tenu compte des différents facteurs physiques, juridiques et économiques propres à chaque immeuble. Dans ces conditions, la proposition de réfaction de 75 % sur la valeur des immeubles compris dans les déclarations de succession lorsqu'ils sont donnés en location ne peut être envisagée puisque cette situation juridique est d'ores et déjà prise en compte pour l'assiette des droits. Par ailleurs, il est rappelé que plusieurs mesures de nature à promouvoir la diversité de l'immobilier locatif ont été adoptées au cours de la présente législature, telle la baisse et l'unification des droits dus à raison des mutations à titre onéreux d'immeubles, la baisse à 5,5 % du taux de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2002 sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation effectués dans les conditions prévues par l'article 279-0 bis du code général des impôts, et l'octroi d'une déduction sous forme d'amortissement aux propriétaires de logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er décembre 1999 loués à usage d'habitation principale dans les conditions prévues par le g du 1° du 1 de l'article 31 du code général des impôts. Pour l'ensemble de ces motifs, il n'est pas prévu de réserver une suite favorable à cette proposition formulée lors du 91e congrès de l'Union nationale de la propriété immobilière.

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