Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 24/01/2002

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la récente instruction fiscale, issue de ses services, n° 4J201-231 du 28 décembre 2001, relative aux distributions ouvrant droit à l'avoir fiscal. Il s'étonne de la date de ce texte, qui est lourd de conséquences, puisqu'il rapporte la doctrine administrative antérieure et qu'il limite de manière beaucoup plus stricte les opérations susceptibles d'être assorties de l'avoir fiscal. Il conteste l'application rétroactive des nouvelles prescriptions à toutes les distributions effectuées en l'an 2001, ce qui peut représenter, pour certains des actionnaires concernés, une perte importante et inattendue. Certes, l'évolution de la jurisprudence administrative a conduit à écarter progressivement l'interprétation extensive, qui était jusqu'alors suivie, et qui se fondait sur les travaux législatifs préparatoires à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1965 instituant l'avoir fiscal. Il est cependant surprenant que la solution retenue, qui s'inscrit dans le contexte de plusieurs mesures récentes, conduisant à réduire les taux et l'assiette de l'avoir fiscal, n'ait pas fait l'objet d'un débat et prenne la forme d'un texte publié subrepticement à la veille du 1er janvier. La question de l'avoir fiscal et de son devenir mérite un véritable débat, dans le cadre d'une fiscalité de l'épargne, susceptible d'apporter aux investisseurs la stabilité et la sécurité juridiques dont ils ont besoin, susceptible aussi de concourir à l'attractivité de nos marchés financiers et à l'amélioration des fonds propres des entreprises. C'est pourquoi il demande que toutes explications nécessaires soient données à la représentation nationale à propos d'un infléchissement significatif du dispositif de l'avoir fiscal ; et que le gouvernement précise les orientations qu'il entend soumettre, dans l'avenir, au Parlement, à ce sujet ; et qu'il accepte de reconsidérer la portée rétroactive de la mesure, gravement attentatoire aux intérêts légitimes de nombreux actionnaires.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 13/06/2002

A la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 2001 (n° 219834, ministre c/ Anzalone) ayant infirmé la doctrine administrative relative à l'octroi de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises, l'administration a rapporté sa doctrine antérieure dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts du 28 décembre 2001 sous la référence 4 J-2-O1. Ainsi, ne sont susceptibles désormais d'ouvrir droit à l'avoir fiscal, et de donner lieu le cas échéant au paiement du précompte, que les distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ainsi que les distributions d'acompte sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice. L'alignement de la doctrine administrative sur la jurisprudence du Conseil d'Etat ne pouvait être différé. En effet, il n'était pas envisageable de laisser perdurer une divergence d'analyse entre l'administration et le juge de l'impôt qui aurait entraîné une insécurité juridique dommageable pour les actionnaires, les sociétés distributrices et le Trésor. Du point de vue juridique, cette instruction n'a aucun caractère rétroactif dès lors que sa date de publication est antérieure au fait générateur de l'impôt (soit le 31 décembre 2001 pour l'assujettissement à l'impôt sur les revenus de 2001). Cela étant, la parution de cette instruction quelques jours seulement avant la fin de l'année 2001 posait des problèmes pratiques de mise en oeuvre dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu 2001 à établir en mars 2002 et aboutissait dans certains cas à priver de l'avoir fiscal des distributions décidées dans le courant de l'année 2001, alors que la doctrine administrative prévoyait encore l'octroi de ce crédit d'impôt au moment de la prise de décision. Dans ces circonstances, il a paru possible de maintenir dans le champ de l'avoir fiscal et corrélativement du précompte, sous réserve du respect des conditions prévues pour l'application de ces régimes, les distributions qui en avaient été exclues en application de l'instruction publiée le 28 décembre 2001 lorsqu'elles résultent d'une décision prise avant le 1er janvier 2002, quelle que soit la date de mise en paiement de ces distributions. Une nouvelle instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 18 février 2002 sous la référence 4 J-2-02 précise les modalités de cette mesure de transition.

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