Question de M. de BROISSIA Louis (Côte-d'Or - RPR) publiée le 24/01/2002

M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux. En effet, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux repose aujourd'hui sur l'application des dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale aux termes duquel : " l'Assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents service de l'Etat " complété par les dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, l'annexe de ce décret prévoyant les équivalences des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale avec les corps et grades de l'Etat. Or il existe pour la fonction publique de l'Etat, des dispositions réglementaires permettant d'attribuer à ses fonctionnaires une qualification supplémentaire ou de les placer sur des fonctions spécifiques. Ainsi, pour la filière technique, le décret n° 76-213 du 26 février 1976 a créé pour les ingénieurs divisionnaires (équivalant aux ingénieurs en chef dans la fonction publique territoriale) la fonction d'ingénieur d'arrondissement permettant aux titulaires de ces fonctions de bénéficier au titre de l'indemnité spécifique de service d'un coefficient de 55 en application du décret n° 2000-136 du 18 février 2000. Le décret n° 2000-136 précité prévoit en outre pour les ingénieurs de l'Etat des bonifications pour les personnels adjoints au directeur et au chef de service déconcentré ou encore titulaires de la qualification de Senior. Ce dispositif existant ne prévoit pas la transposition dans la fonction publique territoriale alors que les fonctions attachées à ces emplois ou qualifications existent au sein des conseils généraux. De plus, si des mesures de transposition ne sont pas prises, les collectivités locales ne sont pas en mesure d'assurer un niveau de rémunération équivalent aux agents du ministère de l'équipement souhaitant effectuer une mobilité en territoriale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure une assemblée délibérante peut mettre en place des équivalences, afin d'instituer un régime indemnitaire conforme à la réalité de leurs missions tout en respectant le principe de parité institué par le législateur et quelles dispositions seront prises par le Gouvernement pour maintenir le principe de parité en transposant à la fonction publique territoriale, pour des emplois équivalents, le dispositif retenu pour les fonctionnaires de l'équipement.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/04/2002

L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application ont posé comme limite à l'appréciation des collectivités locales en ce domaine le régime indemnitaire dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le principe de parité posé par l'article 88 et son décret d'application s'apprécie de grade à grade entre cadre d'emplois et corps équivalents. Les majorations d'indemnités servies à des fonctionnaires de l'Etat, fondées sur des critères de responsabilité liés à des fonctions particulières propres à la structure des services de l'Etat n'ont pas de transposition possible dans la fonction publique territoriale et ne sont donc pas susceptibles d'être prises comme référence au profit de fonctionnaires territoriaux.

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