Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 31/01/2002

M. Michel Bécot attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au logement sur les incidences pour l'acquéreur d'un bien immobilier sur lequel porte, entre le vendeur et l'Etat, une convention, en application de l'article L. 351-2 (4e) du code de la construction et de l'habitat. Dans l'hypothèse où le vendeur a dénoncé ladite convention et a procédé au remboursement des subventions octroyées par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (ANAH), l'acquéreur peut-il destiner cet immeuble à usage de résidence principale ou secondaire ou, est-il tenu par les dispositions prévues par cette convention et se trouve donc dans l'obligation de le louer, aux conditions prévues par cette dernière ? La situation financière du vendeur est-elle de nature à constituer une exception à la règle ci-dessus si précisément celui-ci est dans l'obligation de vendre ? Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce dossier.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 07/03/2002

L'honorable parlementaire a attiré l'attention du Gouvernement sur les incidences pour l'acquéreur d'un bien immobilier sur lequel porte une convention en application de l'article L. 351-2 (4e) du code de la construction et de l'habitation. La passation d'une convention en application de l'article L. 351-2 (4e) n'interdit en aucun cas la vente du logement qui en fait l'objet. L'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation précise cependant qu'en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du bien faisant l'objet de la convention, ladite convention s'impose de plein droit au nouveau propriétaire. En effet, ces conventions participent à la politique de logement social engagée par l'Etat, et ces logements sont destinés par la convention à la location sociale. Il s'ensuit que la convention passée entre un propriétaire et l'Etat, d'une durée d'au moins neuf ans, est publiée au bureau des hypothèques ou inscrite au livre foncier et s'apparente à un droit réel immobilier. Le propriétaire s'est engagé, pour lui-même ainsi que pour le futur propriétaire du bien à louer celui-ci dans les conditions de la convention pendant toute sa durée. Elle ne peut donc être dénoncée avant son terme et les possesseurs successifs du bien doivent la respecter. Aucun remboursement financier, ni modification de la situation personnelle du propriétaire, ne saurait y mettre fin avant son terme, explicitement prévu par la convention.

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