Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - RPR) publiée le 14/02/2002

M. Christian Cointat attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article 21-21 du code de la nationalité française. Aux termes de cet article : " La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. " Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles sont les " actions émérites " définies par cet article. Il lui expose que ces dispositions ne dispensent pas les demandeurs des deux conditions de résidence en France prévues par les articles 21-16 et 21-17 du code de la nationalité française. Il lui demande si le Gouvernement envisage de déposer un projet de loi tendant à modifier l'article 21-21 du code de la nationalité en vue de dispenser les demandeurs de ces deux conditions de résidence, compte tenu de leur contribution " émérite " au rayonnement de la culture et de l'économie française dans le monde. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les dispositions actuelles de l'article 21-21 s'appliquent aux ressortissants libanais et, dans l'affirmative, si ces derniers bénéficient de la dispense de la première condition de résidence (stage de cinq ans) prévue par l'article 21-19, 4°, aux termes duquel : " Peut être naturalisé sans condition de stage : 4° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ".

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 11/04/2002

L'article 21-21 du code civil, qu'il n'est pas actuellement prévu de modifier, a été introduit par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité. Il ne dispense effectivement pas du respect de la condition de résidence en France, car, lors des débats parlementaires, un amendement qui proposait de déroger à l'article 21-16 du code civil imposant cette condition (ancien article 61 du code de la nationalité française) n'a finalement pas été adopté. L'" action émérite " qu'il mentionne n'est pas prédéfinie, elle peut donc recouvrir des actes très divers appréciés au cas par cas dès lors qu'ils contribuent au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. Ces conditions sont cumulatives et non pas alternatives. Il ressort de l'examen des dossiers reçus par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité qu'en pratique cette disposition est très rarement utilisée. Il convient de souligner que la notion de " francophone " employée par l'article 21-21 du code civil se distingue de celle développée par l'article 21-20 du même code puisqu'il suffit que le postulant démontre qu'il maîtrise parfaitement la langue française. Enfin, les ressortissants libanais bénéficient bien de la dispense du stage de cinq ans prévue par l'article 21-19 (5°) du code civil, la France ayant exercé un mandat sur le Liban, cette dispense n'exonère toutefois pas le postulant de la condition de résidence en France prévue, elle, par l'article 21-16 précité.

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