Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 04/07/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions applicables aux piétons. En effet, l'article R. 219-4 du code de la route stipule en son article 11, que les piétons qui se déplacent en groupements organisés doivent circuler, dans le sens de la marche, sur la partie droite de la chaussée, s'ils sont en file indienne, ils doivent circuler, face au danger, sur la partie gauche de la route. Dans la quasi totalité des randonnées, les organisateurs veulent, avec juste raison, respecter la réglementation. Lorsque des groupes de 30 ou 40 personnes circulent, ils se tiennent sur la partie droite de la chaussée mais souvent, devant le flux de véhicules, ils se retrouvent effectivement en file indienne et devraient dans ce cas traverser la chaussée et circuler à gauche. Aussi, les randonneurs expriment-ils le souhait d'une modification du décret n° 82-421 du 18 mai 1982, afin que les randonneurs-piétons puissent se déplacer en file indienne sur l'accotement gauche de la route, face au danger.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 07/11/2002

Dans sa question écrite, l'honorable parlementaire fait savoir que des organisateurs de randonnées pédestres souhaitent la modification de l'article R. 412-42 du code de la route (ancien art. R. 219-4 du code de la route), afin de permettre aux randonneurs de se déplacer en file indienne sur le côté gauche de la route, dans le sens de leur marche, face au danger. Les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales saisissent le ministère de l'équipement, du logement, des transports, du tourisme et de la mer afin de réexaminer les dispositions précitées du code de la route, et de les modifier le cas échéant.

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