Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 04/07/2002

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la profession d'éducateur sportif. Depuis plus de vingt ans, pour certains, les éducateurs sportifs diplômés, assurent les fonctions d'éducateurs sportifs dans les communes en qualité d'auxiliaires, opérateurs ou agents techniques. La mise en place d'un concours externe et interne d'éducateur sportif de la fonction publique territoriale, avec un nombre de places par inter-région est apparemment faible. La fédération des maîtres nageurs sauveteurs demande que soit ouvert, au concours interne, 95 % des places par région en fonction des dossiers déposés, et qu'au concours externe, le nombre des places soit doublé dans chaque région, pour résorber l'emploi précaire dans ce secteur d'activité. En conséquence, il lui demande de lui faire part de ses observations et de la suite qu'il est possible d'être donnée à leur demande.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 07/11/2002

Les modalités de recrutement des éducateurs des activités physiques et sportives sont fixées par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 et sont analogues à celles des autres cadres d'emplois de la fonction publique territoriale relevant de la catégorie B. Ce cadre d'emplois est ainsi accessible soit par la voie du concours externe pour les candidats possédant le baccalauréat ou un diplôme de niveau équivalent, soit par la voie du concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents publics justifiant au moins de quatre ans de services effectifs. Parallèlement, au titre de la promotion interne, les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives peuvent accéder à celui d'éducateur des activités physiques et sportives sous réserve de justifier d'au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, d'être en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale et d'avoir satisfait à un examen professionnel. Aux termes de l'article 4 du décret du 10 janvier 1995 précité, l'organisation de ces concours relève de la compétence des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Elle intervient à la suite d'une évaluation des besoins en personnel effectuée par cet établissement et prend en compte, pour la détermination des postes à ouvrir aux concours, les déclarations de vacances ou de créations de postes effectuées par les employeurs locaux en application de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale. Ce même article fixe la répartition des postes entre les concours externe et interne. Le concours externe est ainsi ouvert pour la moitié au moins des postes à pourvoir et le concours interne, pour la moitié au plus des postes à pourvoir. II est à noter que cette répartition ne diffère pas de celle généralement fixée pour des concours donnant accès a un cadre d'emplois de catégorie B. S'agissant par ailleurs de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale, la loi du 3 janvier 2001 prévoit la mise en place d'un dispositif (procédure d'intégration directe et organisation de concours réservés) permettant un accès dérogatoire aux dispositions de recrutement de droit commun et s'applique aux agents non titulaires relevant notamment, de la filière sportive. La situation des agents au regard de ces mesures s'apprécie à la date à laquelle a été conclu le contrat dont ils bénéficient. Cette date est à comparer aux dates d'organisation des premier et deuxième concours dans le cadre d'emplois correspondant aux missions exercées par les intéressés. Pour ce qui concerne les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, peuvent ainsi prétendre au bénéfice de l'intégration directe les agents non titulaires recrutés au plus tard le 14 mai 1996, l'accès aux concours réservés concernant les agents recrutés après cette date mais au plus tard le 6 août 1998. Les modalités d'application du dispositif d'ensemble ont fait l'objet du décret n° 20001-898 du 28 septembre 2001. Cependant, une réflexion approfondie sur la construction statutaire des trois cadres d'emplois qui composent la filière sportive apparaît nécessaire et notamment sur la place à l'intérieur de-celle-ci, des opérateurs des activités physiques et sportives titulaires du brevet d'Etat de maître nageur sauveteur. Les élus locaux et les représentants des organisations syndicales représentatives siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ne manqueront pas d'être associés à la réflexion à venir.

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