Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 11/07/2002

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la modification du taux de TVA pour les entreprises de croisières fluviales. En effet, jusqu'en 2000, la totalité des entreprises de croisières fluviales a appliqué en matière de taux de TVA un dispositif fiscal ayant reçu l'accord de l'administration fiscale. Ce dispositif était fondé sur une analyse et des pratiques conduisant à appliquer : soit le taux réduit de TVA (5,5 %) à la prestation de transport et aux 3/4 de la prestation de pension (c'est-à-dire l'hébergement et la restauration), le solde étant soumis au taux normal (19,6 %), soit le taux réduit aux prestations de transport et d'hébergement et le taux normal à la prestation de restauration. Depuis 1999, les contrôles fiscaux des entreprises de tourisme fluvial se sont multipliés, l'administration fiscale semblant considérer désormais que l'activité de tourisme fluvial représente une prestation unique et indissociable pour laquelle il est demandé au client un prix forfaitaire qui comprend le transport, la restauration et l'hébergement. Pour l'administration fiscale, cette prestation unique relève du taux de TVA de droit commun (20,6 % ou 19,6 %), même si une tolérance administrative permet aux entreprises l'application du taux réduit pour la partie du prix facturé correspondant au transport. Or, les articles 279-a et 279-b du code général des impôts soumettent au taux réduit de TVA (5,5 %) respectivement les prestations relatives à la fourniture de logement et les transports de voyageurs sans distinguer selon que ces prestations présentent pour celui qui les réalise un caractère distinct ou qu'elles s'insèrent à côté d'autres prestations pour former une prestation de service globale, utilisée par un seul preneur. Cette approche analytique des prestations rendues est imposée par l'article 268 bis du CGI, qui indique que lorsque des opérations sont passibles de taux différents mais sont vendues sous un prix global, chacune d'elles doit être, en principe, imposée à raison de son prix et au taux qui lui est propre. Ainsi, le revirement de la position de l'administration lors des contrôles fiscaux récents entraîne deux conséquences : d'une part, l'ampleur des redressements exigés conduit à la disparition de la plupart des entreprises concernées, et, d'autre part, la confirmation dans l'avenir d'une application du taux réduit limitée à la seule prestation de transport placerait les opérateurs français hors du marché mondial et marginaliserait le secteur. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre promptement des mesures afin d'officialiser les pratiques antérieures sous une forme lisible pour tous, en utilisant une forfaitisation fiscale qui consiste à appliquer le taux réduit de TVA (5,5 %) à 75 % des prestations le solde étant soumis au taux normal.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/06/2004

Des hésitations sont apparues lors des contrôles fiscaux dont ont fait l'objet certains organisateurs de croisières fluviales. Compte tenu de ces difficultés, une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI C4-03 n° 168 du 22 octobre 2003) a précisé le régime applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au transport maritime et fluvial de personnes. Ainsi, tout contrat par lequel un prestataire s'oblige à titre principal à transporter par mer ou par fleuve, sur un trajet défini par lui, un voyageur, et qui comprend des prestations annexes telles que l'hébergement, la restauration ou les visites de sites, constitue une prestation unique de transport, soumise dans sa totalité au taux réduit. Par contre, les prestations ou livraisons de biens non comprises dans la rémunération du contrat et facturées séparément, telles que les ventes à bord, à consommer sur place ou à emporter demeurent soumises au régime et au taux qui leur sont propres. S'agissant des contrats d'affrètement, par lequel le fréteur s'engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à disposition d'un affréteur, le taux normal est applicable sous réserve de l'exonération prévue à l'article 262-II-2° du code général des impôts en faveur des navires de mer inscrits comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère, dotés d'un équipage permanent et affectés aux besoins d'une activité commerciale.

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