Question de M. DURAND-CHASTEL Hubert (Français établis hors de France - NI) publiée le 11/07/2002

M. Hubert Durand-Chastel attire l'attention de M. le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sur l'application des dispositions de l'arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique. Aux termes de l'article 9, est considéré comme recruté local l'agent qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment de son recrutement, ou l'agent qui, pour suivre son conjoint, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint. Dans le cas d'un recrutement local, l'indemnité de résidence est réduite de 85 %. S'agissant de conjoints actuellement exerçant en France et recrutés en coopération, dans un même pays, mais sur des postes distincts publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale, il lui demande si la notion d'agent recruté sur place pour l'un des conjoints est recevable. En effet, la jurisprudence a eu l'occasion de juger que le gouvernement ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les agents rémunérés au titre du décret en cause (celui du 25 avril 1978) décider d'opérer, en cas de rémunération de deux conjoints, un abattement sur l'indemnité perçue par celui des deux conjoints titulaire du contrat comportant la rémunération la plus faible " (CE, section, n° 13173-13175, 12 juin 1981). Dans une affaire identique, le juge administratif a considéré qu'une épouse, lors de la signature de son contrat initial, était domicilié dans la Drôme ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de retenir la circonstance qu'elle avait, en fait, résidé au Sénégal pour suivre son conjoint ; qu'elle ne peut être regardée comme recrutée sur place (TA, Paris, n° 8702254-5, 28 juin 1990). II lui demande donc de lui indiquer les règles qui doivent effectivement s'appliquer en la matière.

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Réponse du Ministère délégué à la coopération et à la francophonie publiée le 29/08/2002

Le ministère des affaires étrangères a, dans un premier temps, effectivement appliqué les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté du 18 février 2002 pour l'établissement de la rémunération des agents conjoints d'agents expatriés. Il a donc proposé à ces personnels un contrat de recruté local, comportant un abattement de l'indemnité de résidence de 85 %, considérant qu'il s'agissait d'élire domicile dans le pays de résidence afin de suivre son conjoint. Cependant, une nouvelle étude juridique de la situation de conjoints recrutés en France sur des postes distincts a conduit le ministère à réviser sa position et à proposer deux contrats d'expatriés ne comportant plus de clause d'abattement de l'indemnité pour l'un des conjoints.

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