Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/07/2002

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des sports sur la mise en oeuvre de l'article 37 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cet article, qui vient modifier l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, impose la possession d'un diplôme pour animer, entraîner, encadrer, contre rémunération, une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle. Si son objectif est légitime, à savoir sécuriser les activités sportives, cette mesure risque d'avoir une incidence dramatique sur les activités touristiques. En effet, tout établissement touristique devra, même pour organiser un simple concours de boules, recruter un animateur diplômé. Par ailleurs, les étudiants perdront des opportunités d'emplois pour financer leurs études. Dans le monde rural, le personnel local ne pourra plus avoir recours à la pluriactivité. Devant cette situation, les gestionnaires de camping en seront réduits à supprimer les activités de loisirs, ou alors à mettre du matériel à disposition de la clientèle, entraînant ainsi une baisse de la sécurité. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour éviter que cette loi ait des répercussions aussi néfastes.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 03/10/2002

Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, en cours de finalisation, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient, en effet, de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

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