Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RDSE) publiée le 18/07/2002

M. Jean-Pierre Fourcade souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les disparités de traitement des personnes soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). II apparaît en effet que, contrairement au système de calcul de l'imposition sur le revenu qui fixe un dégrèvement en fonction du nombre de personnes à charge, le système relatif à l'ISF ne prévoit pas de tels allègements. En effet, alors que l'ISF vise le patrimoine familial, le calcul de cet impôt n'inclut pas de " quotient familial ". II s'ensuit une situation plus avantageuse pour les célibataires au détriment des familles. Les disparités inhérentes à ce système sont en outre aggravées par le seuil d'imposition qui a été retenu. II lui demande donc dans quelle mesure une référence à la situation familiale du contribuable pourrait être introduite dans le mode de calcul de l'ISF.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme budgétaire publiée le 19/09/2002

Les conditions d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des couples mariés ont été longuement débattues lors de l'institution de cet impôt. En effet, deux modes de taxation étaient envisageables : soit imposer chaque personne et, dans cette hypothèse, pour conserver le rendement prévu pour l'impôt il fallait diviser par deux l'abattement à la base, soit appliquer l'impôt au foyer fiscal. L'imposition par personne présentait de sérieux inconvénients pour les redevables eux-mêmes. En particulier, elle aurait imposé aux couples mariés de liquider fictivement chaque année leur régime matrimonial. De plus, l'abaissement du seuil aurait étendu le champ d'application de l'impôt à des personnes seules disposant d'un patrimoine de moyenne importance. Par ailleurs, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire. Cela étant, il convient de rappeler que la cotisation d'ISF est d'ores et déjà réduite d'un montant de 150 euros par personne à charge du redevable au sens des articles 196 et 196 bis du code général des impôts.

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