Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 18/07/2002

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1415 du code général des impôts qui précise les conditions de l'établissement de la taxe d'habitation. Pour des raisons d'équité fiscale, il lui demande s'il envisage une refonte de cet article 1415 du code général des impôts afin d'établir une imposition annuelle au prorata de la durée de location.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 19/09/2002

Conformément à l'article 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie, pour l'année entière, au nom de la personne qui a la disposition ou la jouissance d'un logement meublé au 1er janvier de l'année d'imposition, même si cette personne ne l'occupe effectivement qu'une partie de l'année. Il ne peut être envisagé de modifier cette règle et d'établir une imposition au prorata de la durée de location de l'habitation. En effet, une telle mesure ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de la part des autres contribuables qui, pour des motifs divers, sont amenés à n'occuper leur logement qu'une partie seulement de l'année. Elle conduirait de proche en proche à l'abandon du principe de l'annualité des impôts directs locaux, qui est indispensable pour que les collectivités locales puissent disposer de leur produit fiscal. Cela étant, diverses dispositions tenant compte notamment des revenus du contribuable permettent, dès lors que certaines conditions sont remplies, d'atténuer ou de dégrever totalement la cotisation de taxe d'habitation.

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