Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 18/07/2002

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que peuvent rencontrer les avocats dans les procédures de divorce. En effet, il semble depuis le 1er juillet 2001, que les magistrats fassent une application stricte des articles 1075 et 1075-1 du nouveau code de procédure civile, et exigent que soient produits, dès le début de l'instruction, les indications concernant les caisses de sécurité sociale, de retraite, et d'allocations familiales des clients, ainsi que les avis d'imposition. Or, ces exigences alourdissent la relation que les avocats ont avec leurs clients qui au démarrage d'une procédure ont surtout besoin d'être écoutés, plutôt que d'avoir à répondre à de nombreuses demandes d'ordre administratif. En outre, de nombreuses requêtes sont retournées car il manque l'un ou l'autre des éléments, ce qui engendre un retard dans l'enregistrement des procédures. Les avocats ne comprennent donc pas vraiment l'intérêt de ces deux articles, d'autant plus qu'en général, les documents concernant les revenus peuvent être communiqués lors de la tentative de conciliation. C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il entend prendre des mesures de nature à assouplir ces deux articles, afin d'alléger l'enregistrement des procédures de divorce et permettre aux avocats d'être plus à l'écoute de leurs clients dès le début de celles-ci.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/10/2002

Le garde des seaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les renseignements à caractère social et fiscal prévus par les articles 1075 et 1075-1 du nouveau code de procédure civile sont nécessaires à l'identification des parties et à la juste appréciation des demandes et des offres de pensions alimentaires ou prestations qu'elles peuvent présenter. La communication de ces informations s'avère ainsi particulièrement protectrice de l'intérêt légitime des enfants et du conjoint. Elle contribue en outre au respect du principe de contradiction qui s'impose aux parties et au juge. Néanmoins, les textes susvisés autorisent une appréciation souple de ces principes. D'une part, l'article 1075 impose la communication des indications au début de la procédure et non formellement lors de la requête initiale. D'autre part, l'exigence ainsi que les modalités de la justification des charges et ressources par les parties sont laissées à l'appréciation des magistrats. En l'état, il n'est donc pas envisagé une modification de ces dispositions.

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