Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nécessité d'une réforme des règles de récupération de l'aide sociale. En effet, le caractère subsidiaire des prestations d'aide sociale confère à la collectivité territoriale qui les verse, en l'occurrence le département, un droit de récupération sur le patrimoine du bénéficiaire. Or à la différence d'autres prestations, notamment les aides au logement et le RMI (revenu minimum d'insertion), les prestations d'aide sociale versées aux handicapés, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou la prise en charge des frais d'hébergement peuvent être réclamées, dans leur intégralité, en vertu de l'article 146 du code de la famille et de l'action sociale, si la personne bénéficiaire, indépendamment de son état de santé, " revient à meilleure fortune ". Par conséquent, il est impossible à une personne handicapée d'hériter de ses parents sans que l'héritage, même modeste, ne risque d'être repris ou de transmettre librement son patrimoine de son vivant à son conjoint, ses enfants ou une personne de son choix. Force est de constater qu'il est indispensable d'harmoniser et d'humaniser ces règles. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette injustice.

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Transmise au Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées


Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 24/10/2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (ex-art. 146 de l'ancien code de la famille et de l'aide sociale) qui prévoit que des recours en récupération des dépenses d'aide sociale engagées par les départements sont exercés notamment contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Il est rappelé qu'en ce qui concerne l'aide sociale aux personnes handicapées l'application du recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune a été supprimée par deux textes législatifs récents. D'une part, l'article 54 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a complété l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles par une phrase prévoyant que les sommes versées par les départements au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. D'autre part, l'article 2 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a complété l'article L. 344-5 dudit code par une phrase qui prévoit également la suppression de ce recours en ce qui concerne les sommes versées par les collectivités publiques départementales pour les frais d'hébergement des personnes handicapées prises en charge par l'aide sociale pour leur placement en établissement.

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