Question de M. ANDRÉ Pierre (Aisne - RPR) publiée le 25/07/2002

M. Pierre André demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui faire savoir si les sociétés par actions simplifiées peuvent émettre des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Les actions de ce type ont été créées par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 sur l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises et sont régies par les articles L. 228-12 à L. 227-20 du code du commerce. L'article 228-11 du même code prévoit, sous réserve des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-126, que lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. Compte tenu de la portée économique d'une telle possibilité, il souhaiterait savoir si les dispositions de cet article sont applicables aux sociétés par actions simplifiées.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 17/07/2003

Aux termes de l'article L. 227-1 du code de commerce, les règles concernant les sociétés anonymes (sauf celles relatives aux organes sociaux) sont applicables aux sociétés par actions simplifiées (SAS) " dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières " prévues pour les SAS aux articles L. 227-1 à L. 227-20 de ce code. Il en résulte que les possibilités d'émission de valeurs mobilières par les SAS doivent être examinées au regard de leur compatibilité avec les règles spécifiques aux SAS. Les actions à dividende prioritaire sont définies aux articles L. 228-11 du code de commerce qui a vocation à s'appliquer à toutes les sociétés par actions, y compris les SAS. Le régime de ces émissions doit découler à la fois des articles L. 228-11 à L. 228-20 de ce code relatifs aux actions à dividende prioritaire et du principe de liberté statutaire des SAS. Enfin, il paraît utile de rappeler que les sociétés par actions simplifiées ne peuvent faire publiquement appel à l'épargne (art. L. 227-2). A fortiori, elles ne pourraient émettre des actions à dividende prioritaire par appel public à l'épargne.

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