Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 25/07/2002

Conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, un agent non titulaire est recruté par une collectivité territoriale du 14 au 31 janvier 2002 pour un besoin occasionnel. Il est rémunéré sur la base du 1er échelon de l'échelle indiciaire des agents administratifs territoriaux (indice brut 245 - indice majoré 262). Conformément aux dispositions du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 relatif à la liquidation des traitements des agents publics, il percevra une rémunération égale à 17/30e de la rémunération mensuelle correspondant à l'indice précité, soit 1 131,34 EUR x 17/30e = 641,09 EUR. Cet agent a en fait travaillé 14 jours x 7 heures, soit 98 heures. Rémunéré au SMIC, l'intéressé aurait perçu 6,67 EUR x 98 heures = 653,66 EUR. M. Jean-Pierre Demerliat demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire si cet agent doit, en conséquence, bénéficier de l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 91-769 du 2 août 1991, puisque sa rémunération est inférieure au salaire minimum de croissance.

- page 1699


Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 17/07/2003

Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers dispose que, pour les agents rémunérés par référence à un indice de la fonction publique, l'indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant brut mensuel du salaire minimum de croissance territorialement applicable, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant brut mensuel du traitement indiciaire des bénéficiaires. De plus, le Conseil d'Etat a érigé en principe général du droit le fait qu'aucune rémunération dans la fonction publique territoriale ne pouvait être inférieure au salaire minimum de croissance (CE, 23 avril 1982, Ville de Toulouse). Aussi, une indemnité différentielle doit être effectivement servie à l'agent concerné.

- page 2305

Page mise à jour le