Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 25/07/2002

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article D. 246-8 du code des juridictions financières qui prévoit que le recouvrement des débets prononcés contre des agents comptables des collectivités locales ou de leurs établissements publics est assuré par les trésoriers-payeurs-généraux. Dans la mesure où la créance constituée par les sommes mises en débet est garantie par l'inscription de l'hypothèque légale de l'article 2121 du code civil se pose le problème des modalités de sa réalisation. En effet, la réalisation de toute hypothèque s'effectue, en principe, au travers d'une procédure de saisie immobilière. Or, la procédure de saisie immobilière est, contrairement aux autres voies d'exécution, un acte de disposition et non un acte d'administration car le créancier poursuivant peut devenir adjudicataire de l'immeuble. La saisie immobilière est donc par nature un acte d'acquisition nécessitant la pleine capacité de disposer. De plus, les procédures de saisie immobilière nécessitent de la partie saisissante qu'elle puisse justifier de la capacité d'ester en justice. Les comptables publics y compris les trésoriers-payeurs-généraux ne remplissent pas les conditions nécessaires pour engager les procédures de saisie immobilière dans le but de réaliser l'hypothèque légale de l'article 2121 du code civil. Ils n'ont, en effet, ni la capacité de se porter adjudicataire pour la personne publique pour laquelle ils doivent recouvrer le débet et ne justifie pas de la capacité d'ester pour elle en justice. En conséquence, il lui demande de confirmer l'impossibilité dans laquelle se trouve les trésoriers-payeurs-généraux de diligenter pour des procédures de saisie immobilière aux fins de recouvrement à l'encontre de leurs agents comptables, les sommes mises en débet de manière définitive. Il lui demande également de confirmer la faculté corrélative des collectivités locales et de leurs établissements publics de diligenter ellesles procédures de saisie immobilière à l'encontre de leurs anciens agents comptables.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/11/2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, aucun obstacle juridique n'interdit au trésorier-payeur général agissant pour le recouvrement des débets prononcés contre les agents comptables des collectivités locales ou de leurs établissements publics d'engager à leur encontre une procédure de saisie immobilière pour la réalisation de l'hypothèque légale prévue par l'article 2121 du code civil. D'une part, l'article D. 246-8 du code des juridictions financières attribue au trésorier-payeur général un droit de portée générale pour le recouvrement de ces créances. D'autre part, même dans l'hypothèse où il est déclaré adjudicataire du bien saisi, le créancier poursuivant ne fait qu'exercer un droit d'exécution ; il n'engage ni n'aliène aucun élément de son patrimoine, et sa créance se trouve seulement éteinte à hauteur de la valeur du prix d'adjudication. Enfin, les règles de capacité et de qualité à agir dans le cadre d'une saisie immobilière répondent aux conditions du droit commun ; elles n'exigent pas du trésorier-payeur général, qui agit au nom et pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public, une capacité à agir en justice spéciale et dérogatoire à celle qui conduit ces agents publics à être régulièrement parties à des litiges devant le juge de l'exécution.

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