Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - RI) publiée le 25/07/2002

M. Joël Billard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur le problème suivant - d'après la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 qui concerne les communes ou syndicats organisant un ramassage scolaire avec 2 véhicules leur appartenant, ces communes ou syndicats sont obligés de nommer un directeur technique titulaire de la capacité professionnelle qui ne soit pas un élu de la collectivité ou du groupement - sans cette nomination, la commune ou le syndicat est passible de la peine d'exercice illégal de la profession de transporteur. Or pour les petites communes, le budget du ramassage scolaire est lourd, et s'il faut y ajouter le salaire d'un directeur technique, on se trouve confronté à une incompatibilité Il lui demande donc quelles solutions pourraient être envisagées pour pallier ces difficultés.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux transports et à la mer publiée le 31/10/2002

La réglementation du transport public routier de personnes impose que les communes ou syndicats organisant des services scolaires constituent, lorsqu'ils souhaitent exploiter directement ces services, des régies de transport régulièrement inscrites au registre des transporteurs de voyageurs. L'autorité organisatrice doit désigner le directeur de la régie. L'institution d'un directeur de régie est donc une procédure obligatoire dans l'état actuel de la législation, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat. De plus, l'inscription au registre des régies de transport est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, aux termes de l'article 5 paragraphe 2 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux régies de transport disposant de deux véhicules, au maximum, effectuant des transports à des fins non commerciales. En effet, ces dernières sont dispensées des conditions de capacité professionnelle et financière, leur inscription au registre intervenant à titre dérogatoire, en application de l'article 5 paragraphe 4 d du décret précité. Dans ce cas, le directeur de la régie n'a pas à être attestataire de capacité.

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