Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - RI) publiée le 25/07/2002

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences dommageables du décret du 7 juin 2000 relatif aux associations du secteur mixte. Ce dernier dispose, en effet, que les associations commercialisant des biens et des services sur le secteur marchand ne peuvent dépasser la barre des 30 % de recettes propres, même en servant une activité d'utilité sociale. Or, un certain nombre d'associations ont un taux d'autofinancement suffisamment élevé pour ne pas demander d'aide à l'Etat. Il y a quelque paradoxe à leur demander de réduire leur part d'autofinancement et d'obtenir davantage des financeurs publics... L'autre possibilité est de devenir une entreprise d'insertion mais cela impose aux associations de lourdes contraintes, comme financer des postes à durée indéterminée avec un niveau très élevé d'autofinancement et donc de productivité. Il lui demande s'il n y aurait pas lieu de réexaminer très sérieusement les conséquences de ce décret, afin de ne pas pénaliser les associations d'insertion et l'activité économique indispensable qu'elles engagent auprès des publics les plus en difficulté.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 05/06/2003

L'honorable parlementaire fait part à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité des difficultés rencontrées, du fait de l'application de la règle dite des " 30 % ", par certaines associations développant des activités d'utilité sociale, notamment dans le domaine de la vente de vêtements de seconde main à faible prix aux bénéficiaires de minima sociaux. Le décret n° 2000-502 du 7 juin 2000 relatif aux conditions de conventionnement des structures d'insertion par l'activité économique (IAE) pose en effet un certain nombre de conditions pour que ces associations puissent bénéficier de CES ou de CEC, contrats qui ne peuvent être attribués qu'à certaines personnes morales de droit public et à des personnes morales de droit privé à but non lucratif. C'est ainsi que les capacités d'autofinancement des structures d'insertion ayant des activités de commercialisation de leur production ont été limitées par le texte précité, les recettes qu'elles tirent de la commercialisation de tout ou partie de leur production ne devant couvrir qu'une fraction minoritaire, d'environ 30 %, de leurs charges totales. L'association qui ne pourrait se conformer à cette règle devrait alors envisager de conduire son activité dans le secteur concurrentiel, en adoptant, par exemple, la forme d'une entreprise d'insertion, type de structure pouvant bénéficier d'autres aides de l'Etat. Une évaluation de ce dispositif, trois ans après son entrée en vigueur, est actuellement menée dans la perspective de la réforme des contrats aidés du secteur non marchand. Il convient en effet de veiller à ce que les structures d'insertion du secteur non marchand puissent continuer à mener leur activité d'utilité sociale dans de bonnes conditions, tout en préservant les intérêts des entreprises positionnées sur le secteur marchand. Le texte actuellement en vigueur prévoit toutefois déjà un certain nombre de souplesses, destinées à favoriser l'adaptation des structures et la prise en compte des réalités locales. C'est ainsi que la constatation d'un simple dépassement du ratio de 30 % n'entraîne pas de manière immédiate et automatique la fin du conventionnement. Ce dépassement doit en effet être notable et durable. En outre, une période transitoire de trois ans au plus peut être aménagée, période pendant laquelle il est possible de continuer à attribuer à la structure des CES ou des CEC afin de lui permettre, soit de revenir à un ratio moins élevé, soit de procéder progressivement à un changement de statut juridique. Enfin, le conventionnement des structures se fait après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique (CDIAE), organe composé de représentants des services de l'Etat, des collectivités locales, d'associations d'insertion, d'organisations professionnelles et interprofessionnelles, et d'organisations syndicales de salariés, qui établit un diagnostic individualisé de la situation des structures de l'IAE et de la concurrence par bassin d'emploi.

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