Question de M. LARDEUX André (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 25/07/2002

M. André Lardeux attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation. Sans insister sur les qualités très souvent insuffisantes des oeuvres produites, ce décret instaure une nouvelle tutelle de l'Etat sur les collectivités locales. En effet, le comité artistique institué à l'article 7 a pour rapporteur le directeur régional des affaires culturelles. Quant aux commissions régionales ou nationales, elles sont présidées par le représentant de l'Etat. Si celui-ci est maître d'ouvrage, cela semble naturel ; il n'en est pas de même si le maître d'oeuvre est une collectivité. Aussi il aimerait savoir, si dans l'esprit de décentralisation et le souci de proximité exprimés par le Premier ministre, il est envisagé de rapporter ce texte pour une bonne application du principe de la liberté de gestion des collectivités locales.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 07/11/2002

Le ministre de la culture et de la communication tient à souligner l'intérêt qu'il porte à la commande d'oeuvres d'art par les collectivités publiques, notamment au travers de la procédure dite du " 1 % artistique ". Outre qu'elle favorise la création artistique et l'enrichissement du patrimoine des collectivités, cette commande permet au plus grand nombre d'avoir accès aux oeuvres insérées dans les constructions publiques. De ce point de vue les objectifs de la mesure sont dans la continuité de ceux qui ont présidé historiquement à sa création. Le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation a pour premier mérite d'harmoniser le dispositif et de le rendre plus lisible, dans la mesure où il remplace un grand nombre de textes pris au début des années 1980. Ce décret en Conseil d'Etat, pris sur renvoi de l'article 31 du code des marchés publics - texte de nature réglementaire issu du décret du 7 mars 2001 - offre aux collectivités publiques concernées un cadre rénové pour leur action dans le domaine du " 1 % artistique ". Toutefois, pris sur le fondement de l'article 59 de la loi de décentralisation n° 83-663 du 22 juillet 1983 codifiée à l'article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales, le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 n'a pas eu pour objet ni pour effet d'étendre les obligations pesant sur les collectivités territoriales en la matière, qui demeurent strictement limitées à la lettre et au cadre fixés par la loi. Le nouveau texte respecte ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales. En ce qui concerne la procédure fixée par le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002, il a été estimé pertinent de confier aux services déconcentrés du ministère chargé de la culture un rôle de coordination pour la préparation des projets soumis au choix du maître d'ouvrage. Ainsi le comité artistique prévu à l'article 7 du décret du 29 avril 2002 a-t-il pour rapporteur le directeur régional des affaires culturelles. Pour autant cette qualité de rapporteur n'a pour objet que la seule préparation des dossiers soumis à l'appréciation du maître d'ouvrage qui préside le comité artistique et choisit un projet. La fonction de rapporteur, justifiée par la connaissance du domaine artistique, ne saurait lui conférer aucun pouvoir ni aucune tutelle sur le maître de l'ouvrage, président du comité artistique. Par ailleurs, la présidence des commissions régionales et nationale (articles 9 et 10 du décret) par un représentant de l'Etat a pour seul effet de lui conférer la charge du bon déroulement des travaux de ces instances consultatives, auxquels le maître d'ouvrage participe avant même de prendre la décision finale qui lui appartient en propre. Il convient en outre de noter que les représentants de l'Etat sont minoritaires dans toutes ces instances collégiales dont la fonction est exclusivement consultative et dont l'objectif est de garantir la meilleure qualité possible aux oeuvres réalisées. Le décret du 29 avril 2002 ne méconnaît en aucune façon le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. En particulier, il ne procède pas à une extension des obligations pesant les collectivités territoriales en matière de décoration des constructions publiques en les alignant sur celles pesant sur l'Etat, ce qui supposerait un texte de niveau législatif.

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