Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 25/07/2002

Mme Françoise Férat appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les conséquences induites par l'obligation de recruter, en qualité de directeur des centres de loisirs occasionnels à petits effectifs (moins de cinquante enfants), un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme équivalent. S'il lui semble indispensable de renforcer la qualité de l'équipe pédagogique et de contribuer ainsi à une meilleure sécurité des enfants accueillis, il lui paraît toutefois opportun de proroger le système dérogatoire existant. Il apparaît, en effet, que les gestionnaires de ces centres, confrontés à la raréfaction de personnels satisfaisant à ces conditions de formation, seraient contraints de cesser toutes leurs activités. Cette inadéquation de l'offre avec la demande serait largement préjudiciable aux enfants qui se retrouvent parfaitement dans ces unités de proximité et à taille humaine. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour permettre à ces structures, dont les vertus éducatives et sociales sont unanimement saluées, de poursuivre leur mission d'intérêt général.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 26/09/2002

L'article 14 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs fixe les conditions d'encadrement des centres de vacances et de loisirs. Pour les centres n'accueillant pas un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs pendant plus de quatre-vingts jours, l'encadrement peut être assuré par un titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou par une personne en cours de formation BAFD. Cette disposition, qui concerne tout particulièrement les petits centres de loisirs sans hébergement ruraux, doit permettre de faciliter l'application du décret précité au 1er mai 2003, date d'entrée en vigueur du texte. Cette date, initialement prévue en 2005, a été fixée au 1er mai 2003 conformément à l'avis du Conseil d'Etat qui a considéré que le report de l'application du décret était contraire aux objectifs du décret visant à renforcer la qualité et la sécurité des centres de vacances et de loisirs. Le Gouvernement étudie actuellement les mesures susceptibles d'être prises pour accompagner la mise en oeuvre du décret, notamment en matière d'aide à la formation ou de validation des acquis de l'expérience pour les personnes ayant une expérience de direction de centres de vacances et de loisirs. Les solutions envisagées, notamment pour les centres de loisirs sans hébergement ruraux, seront discutées à l'occasion des réunions de concertation prévues d'ici la fin de l'année 2002 dans le cadre de la commission technique paritaire des centres de vacances et de loisirs et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.

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