Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - RI) publiée le 01/08/2002

M. Gérard Longuet interroge M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour savoir si, à l'occasion de la transformation d'un district en communauté de communes, le nombre de vice-présidents doit être fixé par le conseil de communauté ou si ce nombre reste celui retenu par l'ancien district. Par ailleurs, doit-il être procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 26/09/2002

La transformation d'un district en communauté de communes en application de l'article 51 de loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 n'entraîne en elle-même aucune conséquence sur la composition du bureau. En effet, aux termes de l'article 53-I de la loi précitée, les délégués des communes au conseil du district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes. Or, en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le mandat des membres du bureau est lié à celui des membres de l'organe délibérant. Une fois la transformation réalisée, le conseil communautaire peut modifier, sur simple délibération, à tout moment le nombre de vices-présidents dans les limites fixées à l'article L. 5211-10 du CGCT. II ne saurait en revanche remettre en cause le mandat du président qui, en application de l'article L. 2122-10 du CGCT auquel renvoie l'article L. 5211-2 du même code, est élu pour la même durée que l'organe délibérant. Son remplacement ne peut résulter que de la perte de la qualité de délégué qui peut survenir à l'occasion du retrait de la commune dont il est issu de la communauté de communes ou de la désignation de nouveaux délégués par le conseil municipal ou enfin de la démission de l'intéressé. Lorsque la transformation du district s'accompagne de l'extension de son périmètre, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges entre toutes les communes au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Ces conditions sont celles fixées par accord amiable ou par des dispositions législatives particulières (art. L. 5214-7 du CGCT pour ce qui concerne les communautés de communes). Une modification dans la répartition des sièges n'a pas d'effet automatique sur le mandat du président et des membres du bureau. Elle peut n'en avoir que dans les conditions rappelées ci-dessus. Un changement d'un certain nombre de délégués n'est en effet pas assimilable à un renouvellement de l'assemblée : c'est la même assemblée et donc le même bureau qui poursuit son mandat.

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