Question de M. VIRAPOULLÉ Jean-Paul (La Réunion - UC) publiée le 01/08/2002

M. Jean-Paul Virapoullé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant l'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 2001 (JO du 15 novembre 2001) pris en application du décret 2001-210 du 7 mars 2001 et réformant le code des marchés publics. En effet, cette arrêté modifie sensiblement la liste des documents qu'un maître d'oeuvre public peut exiger d'un candidat à un appel d'offres, puisque désormais peut être exigée une " carte d'identification professionnelle " voire simplement des " références de travaux ". Cet assouplissement n'est pas sans conséquences puisque pouvaient précédemment être exigés des certificats de qualification professionnelle faisant référence en matière de qualification. Il lui demande donc que soit clarifiée au plus vite la notion de " certification d'identification professionnelle ", laquelle reste pour l'instant encore floue et ce, potentiellement au détriment de la sécurité des usagers.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 24/10/2002

La liste des renseignements qu'il est permis de demander à un candidat à un marché public afin de procéder à l'évaluation de ses capacités professionnelles, techniques et financières est fixée par l'arrêté du 28 août 2001 modifié pris en application de l'alinéa 1 de l'article 45 du code des marchés publics. Cet article et son arrêté d'application ne visent pas à établir une liste précise des justificatifs de références techniques et professionnelles susceptibles d'être exprimées par l'acheteur public, mais il permet de les délimiter afin de prévenir les demandes excessives ou irréalistes. La faculté qui a été offerte aux petites entreprises de prouver leurs qualifications au moyen de certificats d'identification professionnelle n'a pas eu pour objet d'introduire une équivalence entre certificats d'identification professionnelle et certificats de qualification professionnelle qui ne sont pas délivrés par les mêmes personnes ou les mêmes organisations professionnelles et n'ont pas, par ailleurs, le même contenu. Le candidat pourra également prouver par tout autre moyen qu'il dispose des qualifications requises telles qu'exprimées dans le certificat d'identité professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle. Ces systèmes de qualification professionnelle des entreprises sont des outils mis à disposition de l'acheteur public par les professionnels. Il aurait été dommage de ne pas offrir aux acheteurs publics la faculté de les utiliser.

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