Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 08/08/2002

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, comme il l'avait fait auprès de ses prédécesseurs, sur l'intérêt et l'importance qui s'attachent à la révision du procès de Guillaume Seznec, qui avait fait l'objet de nombreuses déclarations de son prédécesseur immédiat au ministère de la justice (Le Monde, 27 octobre 2000).

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/11/2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, prend note de l'intérêt soutenu que porte l'honorable parlementaire à la révision du procès de Guillaume Seznec. La commission de révision des condamnations pénales, siégeant à la Cour de cassation, a été saisie par requête le 30 mars 2001, conformément aux dispositions de l'article 623-1° du code de procédure pénale (loi n° 89-431 du 23 juin 1989), d'une demande en révision du procès de Guillaume Seznec. Entré en vigueur le 1er octobre 1989, ce texte confie à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction, le soin de recevoir et d'instruire toutes les demandes en révision. La commission, après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes les investigations qu'elle estime utiles, statue par une décision motivée, non susceptible de recours : elle ne saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant comme cour de révision, que si elle estime que la demande en révision est susceptible d'être admise. L'originalité de la nouvelle procédure est d'avoir institué cette commission à caractère juridictionnel, devant laquelle s'instaure un véritable débat contradictoire puisque, outre l'avocat général exerçant les fonctions du ministère public, le requérant et son conseil sont entendus en leurs observations écrites ou orales et peuvent demander que la décision soit rendue en séance publique. Parmi les ouvertures à révision énumérées par l'article 622 du Code de procédure pénale, la loi nouvelle a prévu, consacrant en cela la jurisprudence ancienne de la chambre criminelle, qu'il suffisait d'un fait nouveau ou d'un élément inconnu de la juridiction au jour du procès " de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné " et non plus seulement, selon l'ancien texte, " de nature à établir l'innocence du condamné ". La cour de révision statue également par un arrêt motivé, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil, celles de l'avocat général et, le cas échéant, celles de la partie civile qui s'était constituée au procès dont la révision est demandée. La cour de révision, si elle estime la demande fondée, annule la condamnation prononcée et renvoie les accusés ou prévenus devant une autre juridiction de même ordre et de même degré que celle dont émane la décision annulée. S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, la cour de révision statue elle-même au fond. La commission de révision n'a pas encore, à ce jour, statué dans cette affaire.

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