Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 08/08/2002

M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences de l'article 37 de la loi sur le sport n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Cette loi oblige les gestionnaires de camping à employer des animateurs diplômés (déjà en nombre insuffisant sur le marché et peu intéressés par des emplois saisonniers de courte durée) pour encadrer toute activité récréative au même titre que les véritables activités sportives. Ce qui n'est pas sans leur poser de réels problèmes. En effet, si cette mesure devait effectivement être appliquée, en accentuant l'écart de prix de revient de la main-d'oeuvre avec les autres pays de la Communauté européenne, elle ne manquerait pas de générer pour ces établissements une perte de compétitivité. Et ceci alors même qu'ils ont déjà consenti de nombreux efforts financiers pour la mise aux normes des aires de jeux, le passage à l'euro et la mise en place des 35 heures. Afin d'éviter de telles contraintes, ces établissements touristiques pourraient alors se contenter de mettre du matériel à disposition de la clientèle, plutôt que d'encadrer les activités, ce qui entraînerait inévitablement une baisse du niveau de la sécurité. Une telle situation n'est pas envisageable. C'est pourquoi il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir s'il entend modifier ce texte afin que les activités ludiques ne soient pas soumises à l'obligation d'encadrement de diplômés, dès lors qu'elles sont organisées dans un établissement placé sous tutelle du ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à seule fin de loisir (à l'exclusion de tout apprentissage, perfectionnement, entraînement).

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Réponse du Ministère des sports publiée le 17/10/2002

Dans la proposition de décret d'application de l'article 43, en cours de finalisation, qui a été soumise à l'avis du Conseil d'Etat le 7 mai 2002 et qui a fait l'objet de plusieurs réunions de concertation interministérielle, un article 19 visait à prendre en compte la spécificité de certains établissements relevant du secteur du tourisme. Cette proposition d'article n'a pas été retenue par le Conseil d'Etat pour une raison juridique. Il convient, en effet, de rappeler que l'obligation de disposer d'un diplôme pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, résulte de l'article 43 de la loi elle-même et, de ce fait, ne peut être modifiée par son décret d'application. Toutefois, le Conseil d'Etat a suggéré que soit élaborée une circulaire pour préciser la nature de l'activité visée par l'article 43 et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Le ministère des sports, en relation avec le secrétariat d'Etat au tourisme, prépare cette instruction qui permettra de répondre aux préoccupations exprimées par le secteur de l'hôtellerie de plein air.

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