Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 29/08/2002

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le fait que la Fédération française d'équitation souhaite que, compte tenu de leur nature, les centres équestres puissent être assujettis à un taux réduit de TVA à l'instar de ce qui existe pour les grands parcs de loisirs. Une telle mesure correspondrait aux orientations d'une directive fiscale européenne de 1992 et il souhaiterait en conséquence qu'il lui indique quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 07/11/2002

Les personnes qui exercent une activité commerciale sont normalement soumises aux impôts commerciaux, notamment la TVA. Les activités des centres équestres réalisées à titre onéreux entrent dans le champ d'application de cette taxe. Toutefois, conformément aux dispositions prévues à l'article 261-7-1° du code général des impôts, les centres équestres constitués sous forme associative peuvent ne pas être soumis aux impôts précités dès lors qu'ils remplissent certaines conditions de gestion désintéressée et d'absence de but lucratif. Les instructions des 15 septembre 1998 (BOI 4H-5-98) et 16 février 1999 (BOI 4H-1-99) ont clarifié les critères d'application du régime fiscal spécifique des associations. Les associations bénéficient par ailleurs à hauteur de 60 000 EUR de recettes lucratives de la franchise des impôts commerciaux. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions posées par ces instructions sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a de l'article précité pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. Par ailleurs, lorsqu'ils sont dispensés sans le concours de salariés par une personne physique rémunérée directement par ses élèves, c'est-à-dire à titre personnel et donc sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique, les cours ou leçons relevant de l'enseignement sportif sont exonérés de TVA en application de l'article 261-4-4° b du code général des impôts. La suppression de cette condition, outre qu'elle irait à l'encontre de nos engagements communautaires, entraînerait des distorsions de concurrence entre les établissements exploités sous forme d'entreprise individuelle dispensant des leçons d'équitation avec du personnel salarié et ceux exerçant dans les mêmes conditions mais sous forme de sociétés commerciales. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est, par exemple, le cas quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié -, l'exonération de TVA n'est pas remise en cause. Demeurent donc soumis à la TVA les centres équestres importants qui présentent un caractère commercial. Au demeurant, les prestations fournies par ces centres sont constituées en grande partie de leçons d'équitation et de location de matériels et de montures qui ne figurent pas parmi les opérations que les Etats membres ont la faculté de soumettre au taux réduit de TVA, en application de la directive n° 92/77 du 19 octobre 1992. L'application du taux réduit aux activités équestres ne peut donc pas être envisagée.

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