Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 05/09/2002

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre des sports sur les préoccupations émises par les représentants des établissements touristiques quant aux incidences des dispositions contenues dans la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et plus précisément dans l'article 37 de ladite loi. Cet article dispose en effet que l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : " Art. 43. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse... " Les représentants des établissements touristiques estiment que la loi sur le sport, par son champ d'application trop large, a une incidence dramatique sur les activités touristiques en obligeant les gestionnaires d'établissements touristiques à employer des animateurs diplômés pour encadrer toute activité au même titre que les véritables activités sportives. Ces derniers vont se trouver dans l'obligation de supprimer les activités de loisir ou d'organiser la distribution de matériel auprès de leur clientèle en supprimant l'encadrement des activités. Cet état de fait aura des conséquences négatives en termes de sécurité et se traduira par des pertes d'emploi massives. Par ailleurs, cette exigence d'une personne qualifiée pour de simples activités ludiques viendra accentuer la saisonnalité des emplois. alors que des efforts ont été menés par la profession pour former à l'animation et rendre polyvalent le personnel, dans le but de transformer des contrats de travail à temps déterminé en contrats de travail à temps indéterminé. Les petits établissements, majoritaires en hôtellerie de plein air, craignent de perdre de leur compétitivité face aux gros établissements capables de supporter les surcoûts engendrés par cette obligation. Aussi, les intéressés demandent que les activités ludiques ne soient pas soumises à l'obligation d'encadrement par des diplômés dès lors qu'elles sont organisées dans un établissement placé sous la tutelle du ministère du tourisme, qu'elles ont pour objectif l'animation de l'établissement et qu'elles sont destinées à seule fin de loisir. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en ce domaine.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 26/12/2002

Le ministre des sports est très attentif aux difficultés rencontrées par les professionnels de l'hôtellerie de plein air pour appliquer l'article 43 de la loi sur le sport du 16 juillet 1984 modifiée par le précédent gouvernement. Un décret n° 2002-1269, publié au Journal officiel du 19 octobre 2002, a précisé les conditions d'application de cet article. Le ministre des sports a signé, le 30 octobre dernier, une instruction pour préciser la nature des activités visées par l'article 43, et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Les précisions ainsi apportées sont de nature à rassurer les professionnels du secteur de l'hôtellerie de plein air.

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