Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 12/09/2002

M. Alain Gournac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les nuisances sonores des deux-roues qui portent atteinte à la tranquillité de nos villes et de nos villages notamment aux heures de repos. Une réglementation a été prise en 1981 puis modifiée en 1991 afin d'empêcher la fabrication, la mise en vente et l'utilisation de pots d'échappement non homologués. Cette réglementation étant mal respectée puisque aucune disposition ne permettait de saisir les matériels non conformes, le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 a instauré des sanctions dissuasives pour les fabricants, les importateurs et les vendeurs. Il permet notamment de faire retirer du marché et de saisir les dispositifs et pots d'échappement non conformes. Aussi, il lui demande compte tenu de la persistance, voire de l'augmentation, de ces nuisances sonores si des contrôles des lieux de vente et des entrepôts de stockage ont été mis en place depuis la publication du décret. Quel bilan peut être fait de son application et quelles actions il préconise pour remédier à cette situation.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 19/12/2002

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant la pollution sonore occasionnée par les véhicules à deux roues. Les bruits excessifs de certains véhicules à deux roues posent effectivement des problèmes en milieu urbanisé et suscitent de nombreuses réclamations. L'attention des services de police et de gendarmerie est régulièrement appelée sur l'importance des contrôles concernant la vente et l'utilisation de dispositifs d'échappement non conformes à la réglementation. Une modification de l'article 4 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 (pris en application de l'article R. 571-2 du code de l'environnement) va permettre l'application de sanctions plus dissuasives pour les fabricants, les importateurs et les vendeurs, telles que la saisie et la destruction des dispositifs et pots d'échappement non conformes. Des instructions seront données aux préfets pour que des contrôles soient entrepris sur les lieux de vente et les entrepôts de stockage de façon à éviter la vente de dispositifs d'échappement non homologués, lesquels sont souvent à l'origine des problèmes évoqués. En outre, en application de l'article R. 325-8 du code de la route, la police peut, lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, prescrire de le présenter à un service de contrôle, aux frais du propriétaire s'il est reconnu en infraction. Le défaut de présentation au contrôle constitue une contravention de quatrième classe sanctionnée par une amende. Par ailleurs, le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la tranquillité publique, faire appel aux brigades de contrôles techniques des polices urbaines, ou aux équipes anti-nuisances de la gendarmerie et organiser avec leur concours des opérations ponctuelles de contrôles de véhicules sur la voie publique. L'amende maximale encourue en cas de contravention est alors de 450 euros. Enfin, un groupe de travail interministériel, ayant pour mandat de proposer des solutions au problème du bruit excessif des deux-roues, a remis à la ministre en charge de l'environnement ses propositions le 5 juillet 2001. Elles se composent d'aménagements de nature réglementaire (saisie des dispositifs d'échappement non conformes, mise en cohérence des textes des codes de l'environnement, de la santé publique et de la route) mais également d'actions destinées à sensibiliser les usagers des deux-roues en direction, d'une part, des mineurs et, d'autre part, du grand public. Depuis le 15 novembre 2001, l'article 19 de la loi n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne a soumis la mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues à la délivrance d'un certificat d'immatriculation. Un décret en conseil d'Etat fixera les conditions d'application de cette disposition.

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