Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 19/09/2002

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation des agents artistiques français. Les mesures que la France doit adopter à la demande de la commission européenne en vue de permettre aux agents des pays de l'Union européenne d'exercer leurs activités sur le territoire français mettent en péril la situation des agents français compte tenu de la réglementation en vigueur. En effet, la profession d'agent artistique est réglementée par une loi du 26 décembre 1969, un décret du 3 décembre 1971 et un arrêté du 22 octobre 1973. Aucune disposition n'a été prise depuis près de trente ans alors même que le marché dans lequel ils interviennent a connu de profondes mutations. II est aujourd'hui urgent de prendre en compte ces évolutions, notamment en matière de rémunérations, qui ne peuvent excéder 10 % du total du cachet, ou des appointements mensuels de l'artiste bénéficiaire du placement. La définition de la rémunération de l'artiste réduite seulement aux cachets et appointements mensuels ne correspond plus à la réalité puisque, depuis la loi de 1985, celle-ci comprend de nombreuses rémunérations proportionnelles que l'agent est en charge de négocier pour l'artiste. Dès lors, il conviendrait de prendre en compte toutes les rémunérations de l'artiste issues de l'application de la loi de 1985 et de préciser que la rémunération de l'agent pour son activité de placement est prise en charge par les employeurs et titulaires des droits d'exploitation de la prestation de l'artiste interprète. De cette manière, les agents français ne se trouveraient pas défavorisés par rapport à leurs homologues étrangers, qui eux ne connaissent aucune limitation à l'assiette de leur rémunération ni au mode de perception de celle-ci. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation dommageable pour la création artistique.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 28/11/2002

L'ordonnance n° 2001-177 du 22 février 2001 prise pour l'application des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne a modifié l'article L. 762-9 du code du travail qui soumettait l'accès à la profession d'agent artistique pour les agents étrangers à l'existence d'une convention de réciprocité. Ainsi, les agents ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'espace économique européen peuvent exercer leur activité sur le territoire français dans les mêmes conditions que celles qui régissent les nationaux dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues à l'article L. 762-3 ou qu'ils produisent une licence délivrée dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables. La convention de réciprocité est maintenue pour les agents artistiques ressortissants d'autres Etats. Dans un souci de protection des artistes, la volonté du Gouvernement est de maintenir la réglementation de la profession d'agent artistique, conformément aux principes de notre droit du travail qui prohibe le marchandage. Seule la condition de nationalité a été supprimée pour les agents ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat parti à l'espace économique européen. Pour exercer leurs activités dans notre pays, les agents ressortissants de ces pays devront apporter la preuve qu'ils sont titulaires d'une licence délivrée par les autorités dont ils relèvent, dans des conditions comparables à celles exigées en France, ou se voir délivrer une licence dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Lorsqu'ils exerceront leurs activités en France, ces agents seront soumis aux dispositions du code du travail et notamment à celles relatives à la rémunération des agents artistiques. Il n'a pas été envisagé à ce jour de modifier les dispositions réglementaires relatives à cette rémunération. Une telle réforme qui prendrait notamment en compte des rémunérations qui n'ont pas le caractère de salaire supposerait au préalable une concertation approfondie des partenaires sociaux qu'il conviendrait de conduire sous l'autorité du ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité.

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