Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - RPR) publiée le 26/09/2002

M. Henri de Richemont appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les conséquences pour les collectivités locales, et notamment les communes, du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. En effet, la section 3 de ce décret relative à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs, prévoit, dans son article 16, une définition de l'effectif minimum des personnes exerçant les fonctions d'animation lors de l'accueil des enfants scolarisés aux heures qui précèdent et suivent la classe. Cette nouvelle disposition, si elle était en partie souhaitable dans la mesure où il n'existait, jusqu'à aujourd'hui, aucune norme en la matière, inquiète très fortement les communes qui seront désormais contraintes, lors de l'accueil périscolaire qu'elle assurent le matin et le soi,r de disposer d'un animateur pour quatorze mineurs de plus de 6 ans et, en dessous de cet âge, un animateur pour dix enfants. Il apparaît clairement que cette nouvelle mesure va induire une augmentation des coûts de fonctionnement difficilement supportable pour les communes qui ne pourront pas recruter le nombre d'animateurs supplémentaire exigé. Cette nouvelle disposition risque donc de conduire les communes, notamment les petites communes qui ne disposent pas d'un budget important, à fermer l'accueil périscolaire et ce pour une raison budgétaire, comme il vient d'être souligné, mais aussi pour éviter que la responsabilité du maire soit engagée en cas d'accident qui surviendrait alors que l'effectif d'encadrement n'est pas atteint. Par ailleurs, il conviendrait de préciser ce que l'article 16 entend en matière d'accueil périscolaire : s'étend-il aussi aux heures de restauration scolaire durant lesquelles les enfants sont sous la responsabilité de la commune ? Dans ce cas, la solution est encore plus préoccupante et ce pour deux raisons : la première tient au fait que le recrutement du personnel d'encadrement en matière de restauration scolaire est très difficile à assurer du fait de la plage horaire concernée. De nombreuses communes ont les plus grandes difficultés à recruter des personnes pour encadrer les enfants dans le réfectoire ou dans la cour de récréation : les postes créés par délibération du conseil municipal ne sont souvent pas pourvus. De plus, les effectifs des enfants fréquentant la restauration scolaire sont très fluctuants et il est très délicat de prévoir à l'avance le nombre d'enfants qui fréquenteront le restaurant scolaire, il ne peut s'agir que d'une moyenne. Le deuxième problème soulevé par cette nouvelle réglementation concerne le coût qu'un recrutement d'animateurs représenterait en matière de restauration scolaire, qui ne pourrait, en raison de l'encadrement de l'augmentation des tarifs, être répercuté sur des usagers et serait donc directement à la charge de la collectivité. L'absence de normes en matière d'encadrement de l'accueil périscolaire était regrettable mais une réglementation excessive et mal adaptée à la réalité des communes est néfaste. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui indiquer, d'une part, s'il entend revenir sur ces dispositions et, d'autre part, si cette réglementation s'applique aux heures de restauration scolaire. Une telle extension des contraintes d'encadrement risquerait de conduire de nombreuses communes à fermer leur restauration scolaire, ce qui serait contraire au but visé par cette nouvelle réglementation.

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Transmise au Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche


Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 02/01/2003

L'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles précise que la protection des mineurs est confiée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les accueils se déroulent à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Les études surveillées au cours desquelles les enfants effectuent un travail scolaire dans le prolongement de la classe, ainsi que le temps de restauration durant la pause méridienne, ne sont pas concernés par ces dispositions, de même que les garderies précédant et suivant la classe et donnant lieu à une simple surveillance, sans organisation d'activités de loisirs éducatifs. Pour les activités périscolaires, les quotas d'encadrement fixés par l'article 16 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs ont été allégés par rapport à ceux applicables aux accueils se déroulant à d'autres périodes. Les qualifications des personnes pouvant animer ou diriger ce type d'accueil seront déterminées par arrêté et seront plus larges que la liste actuelle, prenant en compte des diplômes ou des corps et cadres d'emploi non recensés dans les textes actuels. Par ailleurs, le Gouvernement étudie actuellement les mesures susceptibles d'être prises pour accompagner la mise en oeuvre du décret, notamment pour les personnes ayant une expérience de direction de centres de vacances et de loisirs.

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