Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 03/10/2002

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur le contrat de transport des députés européens par une entreprise de taxis répondant à une procédure d'appel d'offres. En effet, le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 ne vise pas les institutions européennes et l'article 1er du décret n° 85-891 du 16 août 1985 exclut les taxis de son champ d'application. Pour que le Parlement européen puisse émettre dans les meilleurs délais un appel d'offre conforme à la réglementation en vigueur en France en matière de transports de personnes, il faudrait que le champ d'application de ces deux décrets soit élargi. Les entreprises de taxis attendent cette modification pour pouvoir concourir par la procédure de l'appel d'offre. Il lui demande dans quel délais une telle modification est envisageable.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux transports et à la mer publiée le 24/07/2003

Le transport des parlementaires européens peut s'envisager dans le cadre de plusieurs activités réglementées : les taxis, les voitures de remise et les transports publics ou privés de personnes, sous réserve de la compétence juridique de l'organisateur. Jusqu'à une date récente, le Parlement européen faisait appel à des artisans taxis en exigeant que les prestations de transport soient effectuées par des véhicules banalisés. Ceci a conduit à des difficultés d'ordre juridique. Le nouvel appel d'offres du Parlement européen a été ouvert à trois catégories de professionnels : les taxis pouvant intervenir avec leur véhicule taxi sans nécessité de banalisation, les professionnels de la grande remise et les transporteurs publics routiers de personnes. Les artisans taxis ont donc été mis en mesure de concourir en toute légalité et en toute égalité à la procédure d'appel d'offres du Parlement européen.

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