Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 03/10/2002

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de la loi dite Evin réglementant le nombre d'ouvertures temporaires de débit de boissons, à l'occasion de manifestations sportives et culturelles. Dans de nombreuses communes rurales, les différentes activités sont regroupées au sein d'une unique grande association telle que la Société d'éducation populaire (SEP). Cet organisme offre l'avantage de la simplicité, de la souplesse de gestion et permet de mutualiser les dépenses et recettes entre des sections sportives disposant de nombreux adhérents et d'un fort potentiel par rapport à des activités plus modestes. Ces manifestations autorisées dans l'année pour recueillir des financements complémentaires ne permettent pas de répondre aux besoins des différentes sections et créent des disparités de traitement liées à la popularité d'une activité. Il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé vis à vis de ce type de structure d'accorder par dérogation par la préfecture, un nombre d'autorisations d'ouvertures temporaires de débit de boissons plus important, lors de la fête annuelle qui constitue pour le plus grand nombre de structures associatives, la principale source de financement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/11/2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le nombre d'autorisations d'exploitation de buvettes temporaires susceptibles d'être accordées aux associations et, en particulier, à celles qui regroupent, en milieu rural, plusieurs activités au sein d'une structure unique. Le nombre de dérogations dont peuvent bénéficier les associations a été sensiblement accru, ainsi que les pouvoirs attribués aux maires en cette matière. Ainsi, l'article 18 de la loi de finances pour 2001 a complété l'article L. 3334-2 du code de la santé publique. Ce dernier dispose désormais, dans son alinéa 2, nouveau, que les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. Cette nouvelle possibilité de déroger au principe de l'interdiction de l'exploitation de débits de boissons par des non-professionnels s'ajoute à celle prévue au premier alinéa du même texte qui permet aux associations - sans limitation du nombre d'occurrences - d'exploiter des débits de boissons à l'occasion des foires, ventes ou fêtes publiques. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, seules peuvent être vendues ou offerts les boissons des deux premiers groupes. En outre, l'article 18 de la loi de finances pour 2001 précédemment mentionné attribue au maire - et non plus au préfet - compétence pour accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée et dans la limite des dix autorisations annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande. Des autorisations identiques peuvent être accordées par les maires à des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune et à des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les associations bénéficient d'un certain nombre de dérogations, accordées par l'autorité municipale, qui favorisent leur activité et l'animation qu'elles apportent, notamment, à la vie du monde rural.

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